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Le recours pour excès de pouvoir s’infiltre dans les mesures d’administration judiciaire

Constitue une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d’un juge qui se borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait d’une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d’établir l’influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.

La décision qui ordonne à une partie de produire un certain nombre d’éléments afin qu’il soit statué sur sa demande de sursis à statuer et renvoie l’examen de l’incident à une audience ultérieure est-elle susceptible de recours ?

C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2021.

De manière somme toute assez classique, une partie demande à un juge civil de surseoir à statuer en raison de l’existence d’une procédure pénale en cours. Le juge lui enjoint alors de produire des éléments de la procédure pénale en vue d’établir son influence sur la solution du procès civil et, dans l’attente de ces éléments, renvoie les parties à une audience ultérieure. La partie interjette appel de cette décision. Saisie par un déféré exercé à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel déclare l’appel-nullité irrecevable.

Un pourvoi en cassation est formé et la Haute juridiction le déclare d’office irrecevable au visa des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

De manière tout à fait classique, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal (v. par ex., Civ. 1re, 3 mars 2021, n° 19-21.384 P, AJ fam. 2021. 237, obs. J. Houssier ; Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-20.051 P, D. 2021. 543, obs. N. Fricero ; 1er oct. 2020, n° 19-15.613 P, D. 2020. 1948 ; 19 mars 2020, n° 19-10.469 P, Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. D. Cholet, O. Cousin, I. Faivre, Anne-Isabelle Gregori, Rudy Laher et O. Salati ; Cass., ch. mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153 P, D. 2005. 386, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2006. 545, obs. P. Julien et N. Fricero ; AJDI 2005. 414 ).

Mais il est dérogé à ces principes en cas d’excès de pouvoir, ce qui doit conduire à rechercher si le juge a, dans le jugement entrepris, commis un excès de pouvoir ou consacré un excès de pouvoir, c’est-à-dire entériné un excès de pouvoir commis par un précédent juge (Com. 20 janv. 2021, n° 19-13.340, inédit, RTD com. 2021. 443, obs. C. Saint-Alary-Houin ; 23 sept. 2020, n° 18-26.280 P, RTD com. 2020. 958, obs. C. Saint-Alary-Houin ; 13 déc. 2017, n° 16-50.051 P, D. 2017. 2532 ; ibid. 2018. 1336, chron. S. Tréard, T. Gauthier, A.-C. Le Bras, S. Barbot et F. Jollec ; Rev. sociétés 2018. 202, obs. P. Roussel Galle ; RTD com. 2018. 213, obs. J.-L. Vallens ; Civ. 3e, 13 oct. 2016, n° 15-14.445 P). L’existence d’un excès de pouvoir constitue alors tout autant une condition de recevabilité du pourvoi que de son succès.

Reste à appliquer ces principes. La Cour de cassation souligne que la décision d’un juge qui se borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait d’une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d’établir l’influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure constitue une simple « mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir ». Elle conclut donc que le pourvoi, « dirigé contre un arrêt qui n’a pas statué au fond et n’a pas mis fin à l’instance, la cour d’appel n’ayant pas commis ni consacré d’excès de pouvoir », est irrecevable.

Il convient de passer sur la formule conclusive qui semble indiquer que c’est l’absence d’excès de pouvoir de la cour d’appel qui fonde le fait que l’arrêt n’ait ni statué au fond ni mis fin à l’instance. L’essentiel est ailleurs. Il réside en effet dans une évolution des rapports...

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