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Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête.

Dans le cadre d’un recours relatif aux conditions de détention, le président de la chambre de l’application des peines remplit son office dès lors que les éléments qu’il écarte de sa saisine ont fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité du juge d’application des peines. Ce dernier peut déclarer une requête partiellement irrecevable, notamment lorsque les éléments déclarés comme tels ont fait l’objet d’une ancienne requête jugée infondée. 

Le recours permettant de faire cesser des conditions indignes de détention, prévu à l’article 803-8 du code de procédure pénale, continue à faire l’objet d’un contrôle de la Haute juridiction qui s’emploie à préciser l’agencement des différentes ordonnances que ce juge doit rendre dans un tel contentieux (M. Giacopelli, JCP 2021. 458 ; J. Falxa, Des précisions sur le recours de l’article 803-8 du code de procédure pénale relatif aux conditions de détention, AJ pénal 2022. 491 ; M. Dominati, De la comparution du détenu lors du recours contre l’indignité des conditions de sa détention, Dalloz actualité, 29 sept. 2022). En effet, ce recours par pallier fait l’objet d’un premier filtre qui prend la forme d’un examen de la recevabilité de la requête que doit opérer le juge d’application des peines ou le juge des libertés et de la détention, selon que le requérant se trouve être, respectivement, une personne condamnée ou une personne détenue provisoirement. Dès lors que le magistrat saisi considère que « les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne », il déclare la requête recevable, en avise l’administration pénitentiaire et conduit une vérification des éléments permettant de retenir le caractère indigne des conditions de détention. Enfin, s’il estime que la requête est fondée, il communique à l’administration pénitentiaire les conditions qu’il considère être contraire à la dignité de la personne humaine, à charge pour cette dernière d’y mettre fin, par tout moyen, sans que le juge lui enjoigne de « prendre des mesures déterminées ». Cette procédure, fractionnée en plusieurs étapes, demande une bonne coordination des offices successives que le juge doit connaître. L’appréciation du bien-fondé de la requête porte-t-elle de manière générale sur le caractère indigne des conditions de détention que la personne détenue peut rencontrer ou doit-elle porter exclusivement sur les moyens retenus par l’ordonnance déclarant la requête recevable ? Par un arrêt du 21 mai 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation apporte plusieurs réponses.

En l’espèce, le requérant a été écroué le 18 novembre 2014 dans un centre de détention pour exécuter plusieurs peines. Il a présenté une requête pour mettre fin aux conditions indignes de détention qu’il décrit notamment au regard d’une mauvaise qualité de chauffage. La requête a été rejetée. Derechef, le 8 mars 2024, il présente une requête semblable dans laquelle il ajoute que « la mauvaise prise en charge de son état de santé, caractérisée par une absence de soins de kinésithérapie, une absence de soins de podologie, l’impossibilité de se fournir des semelles orthopédiques », est constitutive de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine. Eu égard au rejet de la première demande qu’avait formée le requérant, le juge d’application des peines rend une ordonnance de recevabilité partielle, considérant que les seuls points nouveaux, relatifs à l’état de santé de la personne détenue, sont recevables. Le juge d’application des peines déclarera ensuite...

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