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Recours subrogatoire de l’assureur contre le gardien : exclusivité du fondement juridique

La Cour de cassation rappelle fermement que le recours subrogatoire de l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut être fondé que sur l’article L. 211-1 du code des assurances.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayolle 25 novembre 2020

Définie classiquement comme « une fiction juridique par suite de laquelle une créance, payée avec des deniers fournis par un tiers et, par conséquent, éteinte par rapport au créancier, est réputée subsister avec tous ses accessoires au profit de ce tiers afin d’assurer l’efficacité de son recours pour le remboursement des fonds qu’il a avancés » (G. Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, t. 2, 13e éd., par P. Guyot, Sirey, 1925, n° 356), la subrogation personnelle est un mécanisme souvent invoqué par les assureurs afin d’obtenir remboursement des sommes versées.

Longtemps exclu de la subrogation personnelle de droit commun – tant légale que conventionnelle (C. civ., art. 1346 s. ; déjà anciens art. 1249 s.) – du fait que le paiement qu’il réalise a lieu en application du contrat d’assurance, l’assureur s’est vu reconnaître une faculté spéciale de subrogation dans les droits de l’assuré contre un tiers par la loi de 1930 (C. assur., art. L. 121-12).

Une évolution jurisprudentielle lui a, par la suite, permis d’invoquer également la subrogation légale (Civ. 3e, 13 nov. 2003, n° 02-14.500 : « celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation légale s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette » ; solution consacrée par C. civ., art 1346 nouv.) et la subrogation conventionnelle (Civ. 1re, 22 juill. 1987, n° 85-18.842 : peut bénéficier de la subrogation conventionnelle « celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle (…) s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ») prévues par le code civil.

La subrogation légale spéciale de l’article L. 121-12 n’est, en effet, pas considérée comme exclusive des subrogations de droit commun. Dès lors, « l’assureur dispose non seulement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, mais également de la subrogation légale de l’article 1346 du code civil, et de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du même code pour exercer son recours en remboursement sans avoir à respecter un ordre quelconque dans leur emploi » (P. Casson, Le recours en remboursement, in A. Cayol et R. Bigot (dir.), Le droit des assurances en tableaux, 1re éd., préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 132)....

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