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Article

Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
L’annulation de la contrainte ne fait pas obstacle à ce que la caisse poursuive de nouveau le paiement de sa créance, dès lors que celle-ci n’était pas prescrite.
par Vincent Roulet, Maître de conférences à l’Université de Tours, Avocatle 22 mai 2025
Les organismes de sécurité sociale ont l’obligation de récupérer les prestations indues dont ils constatent le versement (CSS, art. L. 133-4-1 ; v. pour le revenu minimum de solidarité active, CASF, art. L. 262-46), et le législateur aménage au profit de ces organismes une procédure de répétition dérogatoire au droit commun. Hors les cas où le bénéficiaire s’exécute spontanément, est encouragée la voie de la compensation : l’indu peut être récupéré « par retenue sur les prélèvements à venir ». À défaut, s’exerce l’action en recouvrement, strictement encadrée par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (NDLR : les dispositions visées dans le présent commentaire sont celles applicables à l’espèce, sans être transformée dans sa nature, la procédure a été sensiblement réformée par le décr. n° 2021-306 du 23 mars 2021).
De la notification à la contrainte
Le texte est clair sur son objet exact : « l’action en recouvrement des prestations indues (…) s’ouvre… ». Première étape : le directeur de l’organisme de sécurité sociale adresse à l’accipiens une « notification de payer » adressée au débiteur (v. Civ. 2e, 18 mars 2021, n° 20-13.816) qui précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Doivent également figurer dans cette notification de payer les informations d’usage : délai de payement, modalités de recouvrement en l’absence de payement spontané, voies de recours… Précisément, et telle peut être la seconde étape, la notification de payer peut faire l’objet d’une contestation devant la Commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant sa réception (CSS, art. R. 142-1). Cette saisine est l’occasion de discuter le bienfondé de la créance dont se prévaut la caisse, la discussion étant amenée à se prolonger le cas échéant devant le tribunal judiciaire. Troisième étape, faute de payement dans le délai de saisine de la Commission de recours amiable ou, si celle-ci est antérieure, à la suite de la décision de la commission, le directeur de la caisse de sécurité sociale adresse une mise en demeure à l’accipiens (CSS, art. R. 133-9-2, al. 2). La mise en demeure, dans ce cas-là, est insusceptible de recours, car n’étant, après la notification de payer et avant les actes d’exécution, qu’une décision préparatoire. Ceci n’exclut pas que le bénéficiaire invoque ensuite, contre l’acte de recouvrement les irrégularités formelles affectant la mise en demeure (CE 10 juill. 2019, n° 415427, Dalloz actualité, 23 juill....
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