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Rectification d’erreur matérielle : décision rendue par un juge départiteur statuant seul

Le jugement dont la rectification était sollicitée ayant été rendu par le juge départiteur statuant seul, par application des dispositions de l’article R. 1454-31 du code du travail, le juge départiteur statuant seul pouvait connaître de la requête.

par Mehdi Kebirle 5 septembre 2019

Cette décision retient l’attention en ce qu’elle se prononce sur divers aspects de la procédure de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, une voie de recours originale qui nourrit un important contentieux en raison de son utilité pratique.

Dans le cadre d’un conflit du travail, un jugement a constaté l’erreur matérielle affectant une décision de la formation de départage d’un conseil de prud’hommes et en a ordonné la rectification par l’ajout dans son dispositif de la mention « condamne solidairement » les défendeurs à verser au salarié demandeur la somme de 6 242,85 €, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également ordonné la rectification du jugement par la suppression de la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, et son remplacement par la somme de 12 485,70 €.

En cassation, cette décision posait trois difficultés.

I. Dans un premier temps, la Cour de cassation devait se prononcer sur une question de compétence. Le demandeur soutenait que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. En ordonnant la rectification de l’erreur matérielle qui aurait affecté le jugement de départage rendu par le juge départiteur ayant statué seul, après avis de l’unique conseiller prud’homme présent, en étant composé du seul juge départiteur, alors même que ce magistrat ne constitue ni le conseil de prud’hommes, ni sa formation ordinaire de jugement. En somme, le juge départiteur n’avait selon lui aucun titre à statuer seul sur cette demande de rectification.

La Cour de cassation rejette ce grief en avançant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. En l’occurrence, le jugement dont la rectification était sollicitée ayant été rendu par le juge départiteur statuant seul, par application des dispositions de l’article R. 1454-31 du code du travail, le juge départiteur statuant seul pouvait connaître de la requête.

Si le recours dont il est ici question tend à la rectification de la décision entreprise, c’est précisément parce qu’il consiste à la soumettre au juge qui l’a rendu afin qu’il la purge d’un simple scorie, y compris lorsqu’elle est passée en force de chose jugée (C. pr. civ., art. 462). Cette règle s’explique par la finalité même de cette voie procédurale qui est de corriger le jugement, au sens le plus restrictif du terme, afin de mieux refléter la véritable intention du juge. Le recours en rectification permet de corriger une lacune ayant pour origine « une volonté défaillante » (N. Fricero, Rectification des erreurs et omissions matérielles, in S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2017-2018, n° 522.31), en l’occurrence celle du juge. « Ce retour devant le juge initial correspond à un souci pratique : personne mieux que le juge auteur de l’erreur ne peut savoir ce qu’il a entendu décider » (N. Fricero, op. cit., n° 522.41). Le recours en rectification met ainsi en œuvre un parallélisme des formes en termes de compétence. C’est au juge qui a rendu la décision viciée de le corriger lui-même afin de restituer sa réelle pensée. Qui peut le plus (rendre la décision) peut le...

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