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Recueil des enregistrements d’une vidéoprotection en enquête : nul besoin de réquisition

Le fait pour des officiers ou agents de police judiciaire habilités, de recueillir des enregistrements issus d’un plan de vidéoprotection auxquels ils ont eu régulièrement accès, sans recourir à un moyen coercitif, n’implique pas nécessairement la délivrance d’une réquisition au sens de l’article 60-1 du code de procédure pénale. 

La vidéosurveillance ne cesse de gagner du terrain sur l’espace public depuis plus de dix ans (not. depuis la loi n° 2011-267, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI II, du 14 mars 2011 venue étendre les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janv. 1995 concernant la vidéosurveillance). Pouvant être perçues comme garantes de la sécurité, ou au contraire, comme néfastes à l’exercice des libertés individuelles (v. P. Collet, Les lacunes de la « vidéosurveillance » en procédure pénale, D. 2021. 1099 ), ces technologies, principalement prévues par le code de la sécurité intérieure, se révèlent incontestablement utiles aux enquêteurs dans la recherche des auteurs d’infractions. Seulement, cette mesure d’enquête n’est pas véritablement au point en raison de l’insuffisance (voire de l’absence) du cadre législatif qui lui est appliqué.

Pour l’heure, la chambre criminelle doit donc déterminer pas à pas les modalités du recours à la vidéoprotection, par les enquêteurs.

Éléments de contexte

En l’espèce, l’intéressé, mis en examen des chefs de violences aggravées et tentative de meurtre, a formé une requête en annulation de pièces portant notamment sur des opérations d’exploitation des enregistrements des caméras du plan de vidéoprotection de la ville.

Jugeant ne pas avoir lieu à l’annulation d’une pièce ou d’un acte de la procédure, la chambre de l’instruction a rejeté le moyen relatif à l’exploitation des caméras de vidéoprotection. En effet, tout en confirmant qu’aucune réquisition ne figurait au dossier, elle a jugé qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la mesure où les agents ayant procédé à l’exploitation et à la conservation des images de la vidéoprotection étaient bien habilités à cette fin.

Le mis en examen s’est alors pourvu en cassation et faisait valoir qu’en vertu de l’article 60-1 du code de procédure pénale et des articles L. 251-2, L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les enquêteurs ne pouvaient se faire communiquer les images captées par les caméras de vidéoprotection que sur réquisition. En effet, les enquêteurs agissaient dans le cadre d’une procédure pénale ; or le code de la sécurité intérieure n’autorise les agents des services de police à visionner de telles images que dans certaines situations définies par la loi et inapplicables en l’espèce.

En outre, il relevait que seuls les enquêteurs dûment habilités et individuellement désignés à cet effet pouvaient accéder aux images issues des caméras de vidéoprotection du...

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