- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Recueil des enregistrements d’une vidéoprotection en enquête : nul besoin de réquisition
Recueil des enregistrements d’une vidéoprotection en enquête : nul besoin de réquisition
Le fait pour des officiers ou agents de police judiciaire habilités, de recueillir des enregistrements issus d’un plan de vidéoprotection auxquels ils ont eu régulièrement accès, sans recourir à un moyen coercitif, n’implique pas nécessairement la délivrance d’une réquisition au sens de l’article 60-1 du code de procédure pénale.
La vidéosurveillance ne cesse de gagner du terrain sur l’espace public depuis plus de dix ans (not. depuis la loi n° 2011-267, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI II, du 14 mars 2011 venue étendre les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janv. 1995 concernant la vidéosurveillance). Pouvant être perçues comme garantes de la sécurité, ou au contraire, comme néfastes à l’exercice des libertés individuelles (v. P. Collet, Les lacunes de la « vidéosurveillance » en procédure pénale, D. 2021. 1099 ), ces technologies, principalement prévues par le code de la sécurité intérieure, se révèlent incontestablement utiles aux enquêteurs dans la recherche des auteurs d’infractions. Seulement, cette mesure d’enquête n’est pas véritablement au point en raison de l’insuffisance (voire de l’absence) du cadre législatif qui lui est appliqué.
Pour l’heure, la chambre criminelle doit donc déterminer pas à pas les modalités du recours à la vidéoprotection, par les enquêteurs.
Éléments de contexte
En l’espèce, l’intéressé, mis en examen des chefs de violences aggravées et tentative de meurtre, a formé une requête en annulation de pièces portant notamment sur des opérations d’exploitation des enregistrements des caméras du plan de vidéoprotection de la ville.
Jugeant ne pas avoir lieu à l’annulation d’une pièce ou d’un acte de la procédure, la chambre de l’instruction a rejeté le moyen relatif à l’exploitation des caméras de vidéoprotection. En effet, tout en confirmant qu’aucune réquisition ne figurait au dossier, elle a jugé qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la mesure où les agents ayant procédé à l’exploitation et à la conservation des images de la vidéoprotection étaient bien habilités à cette fin.
Le mis en examen s’est alors pourvu en cassation et faisait valoir qu’en vertu de l’article 60-1 du code de procédure pénale et des articles L. 251-2, L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, les enquêteurs ne pouvaient se faire communiquer les images captées par les caméras de vidéoprotection que sur réquisition. En effet, les enquêteurs agissaient dans le cadre d’une procédure pénale ; or le code de la sécurité intérieure n’autorise les agents des services de police à visionner de telles images que dans certaines situations définies par la loi et inapplicables en l’espèce.
En outre, il relevait que seuls les enquêteurs dûment habilités et individuellement désignés à cet effet pouvaient accéder aux images issues des caméras de vidéoprotection du...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 septembre 2024
-
Caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité : l’intransigeance de la chambre criminelle
-
La CJIPE Nestlé Waters ou l’illustration d’une politique pénale et d’une compliance environnementale en construction
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines des 16 et 23 septembre 2024
-
Après le bon bilan judiciaire des Jeux olympiques, la question de l’héritage
-
Le serpent de mer des référentiels de charge de travail des magistrats replonge
-
La mise en œuvre de la loi « Confiance dans l’institution judiciaire » à l’épreuve du Conseil d’État
-
Caractère interruptif de prescription des soit-transmis à finalité informative
-
Le chemin escarpé de Didier Migaud, nouveau garde des Sceaux
-
Protection des lanceurs d’alerte : où en sommes-nous de l’efficacité du dispositif français face à l’évolution des récentes réformes américaines en la matière ?
Sur la boutique Dalloz
Le guide pénal - Le guide des infractions 2024
11/2023 -
25e édition
Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq