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Article
La récusation d’un technicien et la qualité de partie à la procédure de récusation
La récusation d’un technicien et la qualité de partie à la procédure de récusation
Seul le requérant est partie à la procédure de récusation. Même si cette procédure se greffe sur une procédure principale, le juge qui rejette la demande de récusation ne peut condamner son auteur à payer diverses sommes aux parties à la procédure principale ou au technicien dont le remplacement était sollicité.
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 12 avril 2022
Le juge qui rejette une requête en récusation peut-il condamner son auteur à payer diverses sommes aux parties à la procédure principale et au technicien dont le remplacement était demandé ?
C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2022.
Alors qu’un incendie était survenu sur un navire, un juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a commis un technicien afin d’y voir un peu plus clair. Mais voilà que l’une des parties à la procédure a déposé une requête visant à remplacer le technicien désigné. Le juge des référés n’y a pas fait droit et la partie requérante, ainsi qu’une autre partie à la procédure de référé, ont décidé d’interjeter appel de cette ordonnance. La cour d’appel a confirmé la décision du juge des référés et, pour faire bonne mesure, a condamné les appelants à verser diverses sommes aux autres parties à la procédure principale et au technicien dont le remplacement avait été sollicité. Pouvait-elle procéder ainsi ? La chose était discutable et des pourvois en cassation ont immédiatement été formés.
La recevabilité des pourvois dirigés contre l’arrêt rejetant la demande de récusation
La recevabilité des pourvois a elle-même donné lieu à discussion.
Chacun sait que les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent en principe faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sauf s’ils tranchent également tout ou partie du principal (C. pr. civ., art. 607 et 608). De là, la Cour de cassation décide généralement que le jugement déclarant une requête en récusation d’un technicien irrecevable ou infondée ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond (Civ. 2e, 16 mai 2013, n° 12-14.700 NP ; 17 févr. 2011, n° 10-15.841 NP ; 6 mai 2010, n° 07-13.504 NP ; 17 avr. 2008, n° 07-11.132 P, Dalloz actualité, 14 mai 2008, obs. L. Dargent ; D. 2008. 1420 ; 1er juill. 1999, n° 96-15.618 NP ; 17 juin 1999, n° 97-17.009 NP ; 10 oct. 1990, n° 88-17.574 NP ; 8 oct. 1986, n° 85-12.420 P).
On ne peut cependant pas manquer de souligner que, dans une décision, la Cour de cassation avait adopté une autre approche en jugeant que le rejet d’une requête en récusation « avait mis fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l’avait fait naître » (Civ. 2e, 23 juin 2005, n° 03-16.627 P, D. 2005. 2102 ; RTD civ. 2005. 635, obs. R. Perrot ). Surtout, la circonstance que la mesure d’instruction ait été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile incitait également à admettre que les pourvois en...
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