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Un arrêt complexe du 19 janvier 2017 revient sur les procédures de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.
par Corinne Bléryle 2 février 2017

Les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime donnent assez fréquemment lieu à des « couacs » que la Cour de cassation est amenée à sanctionner, le cas échéant comme un excès de pouvoir (pour une illustration, v. Civ. 2e, 21 févr. 2013, n° 12-11.729, Dalloz jurisprudence). Un nouvel arrêt, en date du 19 janvier 2017, prononce un renvoi (c’est en réalité une décision d’incompétence) au visa de l’article 349 du code de procédure civile. Malgré la publication à laquelle il est destiné, sa lecture n’est guère aisée.
Le 2 novembre 2016, un justiciable dépose une requête tendant à la récusation d’un conseiller à la cour d’appel de Paris.
Le premier président de cette cour, ayant nécessairement estimé la demande infondée, transmet, avec son avis, la requête au premier président de la Cour de cassation, qui reçoit le dossier et le transmet lui-même à la deuxième chambre civile.
Celle-ci, en audience en chambre du conseil, renvoie à la cour d’appel de Paris : « la demande de Mme X…, transmise après le rejet d’une précédente demande de récusation des autres magistrats composant la troisième chambre civile de la cour d’appel (Civ. 2e, 24 nov. 2016, n° 16-01.644, Dalloz jurisprudence*), n’est dirigée qu’à l’encontre d’un seul magistrat de la cour d’appel ; D’où il suit que la demande relève de cette cour d’appel ».
Il est clair et net qu’ainsi qu’il est dit au chapeau, « seule la cour d’appel peut connaître d’une demande de récusation formée contre un magistrat de cette cour d’appel ». En effet, une telle demande de récusation, qui ne concerne qu’un seul juge, est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal (C. pr. civ., art. 344, al. 1er). Si le juge, à qui la demande a été communiquée, « s’oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d’appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d’une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel » (C. pr. civ., art. 349).
Mais c’est la procédure du renvoi pour cause de suspicion légitime qui a été suivie ici : la requête a été communiquée au président de la juridiction, c’est-à-dire au premier président de la cour d’appel de Paris (C. pr. civ., art. 357). Le président s’étant opposé à la demande, il a transmis l’affaire, « avec les motifs de son refus, au président de la juridiction...
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