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Redevance d’exploitation de carrières : exclusion du caractère forfaitaire

L’article L. 333-7 du code minier exclut le caractère forfaitaire de la redevance de fortage lorsqu’il prévoit qu’elle doit varier proportionnellement au tonnage extrait.

L’article 552 du code civil dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Dans la continuité de cet article, l’article 332-1 du code minier précise que « les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol ». Il peut donc les exploiter lui-même (C. minier, art. L. 332-3). Il peut aussi laisser son exploitation à un tiers par l’intermédiaire d’un contrat de fortage.

Ce contrat, appelé parfois « bail de carrière » (Civ. 3e, 20 déc. 1994, n° 92-21.705, AJDI 1995. 312 , obs. B. Boussageon ), et par lequel le propriétaire confère au tiers exploitant le droit d’extraire des matériaux en contrepartie d’une redevance, avait déjà posé des difficultés de qualification en jurisprudence. Il avait été qualifié de « vente de meubles par anticipation» (Com. 10 mai 1965, Bull. civ. IV, n° 119 ; Civ. 3e, 30 mai 1969, Bull. civ. III, n° 437 ; 25 oct. 1983, Bull. civ. III, n° 197) ; le « droit de fortage » qui procède de ce contrat a été rangé dans la catégorie des droits de nature mobilière, ce qui ne permet de tirer aucune conclusion certaine sur la nature du contrat qui l’a fait naître (Com. 8 juill. 1997, n° 95-17.681, Bull. civ. III, n° 228 ; RTD com. 1998. 234, obs. R. Blancher ). Enfin, la Cour de cassation l’a classé dans la catégorie des baux en affirmant (Civ. 3e, 14 févr. 2007, n° 06-14.716, Bull. civ. III, n° 23, Dalloz actualité, 7 mars 2007, obs. Y. Rouquet ; RDI 2007. 247, obs. F. G. Trébulle ; RTD civ. 2007. 345, obs. J. Mestre et B. Fages ). Le contrat de fortage semble donc osciller entre, d’une part, la qualification de vente de meuble par anticipation, et, d’autre part, la qualification de bail.

Dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt rapporté, venait s’ajouter la question de savoir si la redevance due par l’exploitant au propriétaire peut être fixée de manière forfaitaire. La Cour de cassation résout cette dernière difficulté en affirmant que l’article L. 333-7 du code des mines exclut une fixation forfaitaire de la redevance de fortage en prévoyant qu’elle doit varier proportionnellement au tonnage extrait.

En l’espèce, une société titulaire d’un permis exclusif d’exploitation de carrières avait été autorisée à exploiter un terrain appartenant à deux personnes.

Ce permis conférait « à leurs titulaires le droit d’exploiter les gîtes de la substance désignée dans le permis, à l’exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol » (C. minier, art. L. 333-1). L’exploitant, titulaire de ce permis exclusif était néanmoins « tenu de verser au propriétaire de la surface […] une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait » (C. minier, art. L. 333-7). Le montant de cette redevance devait être fixé par accord entre l’exploitant et le propriétaire. Ce n’est qu’à défaut de cet accord que le juge judiciaire pouvait le fixer sur...

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