Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Redevance pour copie privée : revirement de jurisprudence sur la notion de débiteur

Le commerçant établi dans un autre État membre de l’Union européenne, qui vend en ligne des supports vierges d’enregistrement à un consommateur résidant en France, est redevable de la rémunération pour copie privée. En admettant que le vendeur qui contribue à l’importation des supports soit le débiteur, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence de 2008.

par Nathalie Maximinle 26 février 2020

La société Copie France a assigné la société de droit luxembourgeois Only Keys, qui propose à la vente sur internet des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la rémunération pour copie privée dont elle serait redevable, ainsi que la communication de pièces. La cour d’appel a accédé à ses demandes (Paris, 13 avr. 2018, n° 17/02576, RTD com. 2018. 341, obs. F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell. 2018, n° 68, p. 64, obs. Bernault). Le pourvoi formé par la société Only Keys contre cette décision est rejeté. Par cet arrêt, la première chambre civile applique la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 2011 et opère un revirement de jurisprudence attendu.

Rappelons que les titulaires de droits d’auteur ou des droits voisins ne peuvent interdire les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Cette exception est compensée par une rémunération prélevée sur les supports d’enregistrement. Elle est versée, aux termes de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du code général des impôts, de ces supports, lors de leur mise en circulation en France. La Cour de cassation avait jugé que, faute de revêtir l’une de ces trois qualités, le cybercommerçant étranger n’était pas le débiteur. Dans cette hypothèse, l’importateur est le client final, c’est donc à lui de payer la redevance. À la place, les juges avaient sanctionné le fournisseur sur le fondement de la concurrence déloyale en retenant qu’il aurait dû informer le consommateur de son « impérieuse obligation » de payer la rémunération pour copie privée (Civ. 1re, 27 nov. 2008, n° 07-15.066, Dalloz actualité, 4 déc. 2008, obs. C. Manara ; D. 2008. 3081, obs. C. Manara ; ibid. 2009. 1992, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2009. 131, obs. F. Pollaud-Dulian ).

Confrontée à cette problématique, la Cour de justice de l’Union européenne a, au contraire, admis dans son arrêt Stichting du 16 juin 2011 que le cybercommerçant étranger soit le payeur. L’article 5, paragraphe 2, sous b, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information impose aux États membres qui ont choisi d’introduire dans leur législation nationale une exception de copie privée, de prévoir en contre-partie une compensation équitable pour les titulaires du droit de reproduction. La Cour de justice a estimé que les États étaient tenus de garantir la perception effective de cette compensation. Il s’agit d’une obligation de résultat sur laquelle « la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence ». Elle a ajouté qu’il appartenait « à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant » (CJUE 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, aff. C-462/09, Dalloz actualité, 6 juill. 2011, obs. J. Daleau ; D. 2011. 1816 ; Légipresse 2011. 397 et les obs. ; RTD com. 2011. 551, obs. F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell. 2011, n° 40, p. 316, obs. V.-L. Benabou ; CCE 2012. Chron. 4, obs. X. Daverat ; v. aussi 11 juill. 2013, aff. C-521/11, Amazon c. Austro-Mechana, D. 2013. 2209, et les obs. , note C. Castets-Renard ; JAC 2013, n° 5, p. 10, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2013. 719, obs. F. Pollaud-Dulian ; RIDA 2/2014, p. 351, obs. P. Sirinelli ; Propr. intell. 2014, n° 50, p. 74, obs. Bruguière).

Dans son arrêt du 5 février 2020, la première chambre civile rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’article L. 311-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, bien qu’antérieure à la directive, doit être interprété à la lumière de ce texte pour atteindre le résultat visé par celle-ci, « sans que, toutefois, l’obligation d’interprétation conforme puisse servir d’interprétation contra legem du droit national ».

Citant ensuite l’arrêt Stichting, la haute juridiction abandonne sa lecture littérale de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle reconnaît que, contrairement à ce qu’elle avait précédemment jugé en 2008, « lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final ».

Enfin, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a suffisamment « fait ressortir qu’il s’avérait, en pratique, impossible de percevoir la rémunération équitable auprès des utilisateurs finaux et que la société Only Keys avait contribué à l’importation des supports litigieux ». D’une part, elle a justement écarté l’application de la clause des conditions générales de vente qui transféraient au client final le paiement des « taxes spécifiques aux États comme par exemple des taxes sur les droits d’auteur ». Une telle disposition prive d’effectivité l’indemnisation due aux ayants droit au titre de la rémunération pour copie privée. D’autre part, elle a caractérisé le fait que la société Only keys était reliée à l’utilisateur final en France : le site est rédigé en français, permet les paiements en euros et la livraison en France des produits commandés.

En définitive, la réparation du préjudice subi par l’auteur résultant de la reproduction sans autorisation de l’œuvre doit être assurée, peu importe le débiteur.