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Article

Redressement judiciaire : portée de la mission d’assistance d’un administrateur judiciaire sur la situation procédurale du débiteur
Redressement judiciaire : portée de la mission d’assistance d’un administrateur judiciaire sur la situation procédurale du débiteur
La mission d’assistance confiée à l’administrateur judiciaire en application de l’article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n’en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l’irrecevabilité de telles conclusions ni aucune nullité de fond.
par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-Francele 1 février 2023
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire rime – comme toutes procédures collectives – avec une restriction des pouvoirs du débiteur sur son patrimoine. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’est nommé un administrateur judiciaire doté d’une mission d’assistance (C. com., art. L. 631-12). Cette dernière transforme, en quelque sorte, le débiteur et son administrateur en un véritable couple, puisque tous les actes effectués par l’un doivent requérir l’accord et la présence de l’autre.
Quelques mots sur la mission d’assistance d’un administrateur judiciaire
Pour présenter les choses simplement, si le jugement d’ouverture a visé tel ou tel acte ou si l’administrateur est investi d’une mission d’assistance sans restriction particulière, le débiteur ne pourra pas passer seul l’acte en question et, corrélativement, l’administrateur ne pourra pas plus accomplir seul cet acte sans l’accord du débiteur (Com. 3 nov. 2015, n° 13-25.510 NP ; 4 juin 2013, n° 12-17.203 P, Dalloz actualité, 13 juin 2013, obs. A. Lienhard ; D. 2013. 1470, et les obs. ; Rev. sociétés 2013. 523, obs. L. C. Henry
; 31 mai 2016, n° 14-28.056 P, Dalloz actualité, 16 juin 2016, obs. X. Delpech ; D. 2016. 1253
).
Reste que la sanction de la violation de cette règle pose quelques difficultés, avec, parmi elles, s’agissant des actes juridiques, l’interrogation de savoir si l’acte accompli en violation de la mission d’assistance est nul ou « simplement » inopposable à la procédure collective (le même questionnement se retrouve en liquidation judiciaire à propos des actes passés en violation du dessaisissement, B. Ferrari, Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire – Contribution à l’étude de la situation du débiteur sous procédure collective, LGDJ, 2021, nos 300 s.).
Si la tendance a consisté, un temps, à retenir la nullité de l’acte accompli en violation de la mission d’assistance, sur le fondement d’un défaut de pouvoir (C. Saint-Alary-Houin et alii, Droit des entreprises en difficulté, 13e éd., LGDJ, coll. « Domat », 2022, n° 577 et les notes citées), la sanction communément admise, mais critiquable pour certains (P. Le Cannu et D. Robine, Droit des entreprises en difficulté, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, nos 495 s.), est désormais celle de l’inopposabilité de l’acte accompli en violation de la mission confiée à l’administrateur judiciaire. Autrement dit, l’acte demeure valable entre les parties, mais est inopposable à la procédure (Com. 19 mai 2021, n° 19-23.877 NP. En revanche, si l’acte est accompli par l’administrateur judiciaire en dépassement de ses pouvoirs, la sanction de ce dépassement semble être la nullité, Com. 23 sept. 2014, n° 13-21.686 P, Dalloz actualité, 2 oct. 2014, obs. A. Lienhard ; D. 2014. 1937, et les obs. ).
Surtout, la même hésitation se retrouve sur le plan de la sanction procédurale !
En ce dernier domaine, bien que l’on trouve trace d’arrêts optant pour la nullité sur le fondement d’un défaut de pouvoir du débiteur à accomplir seul tel ou tel acte procédural (Com. 12 juin 2001, n° 97-20.623 P, D. 2001. 2301 , obs. A. Lienhard
; RTD civ. 2001. 956, obs. R. Perrot
; RTD com. 2001. 775, obs. J.-L. Vallens
), c’est surtout la sanction de l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir qui est plus couramment retenue (Com. 27 mai 2014, n° 13-14.406 NP).
L’arrêt sous commentaire porte justement sur cette sanction procédurale, et plus généralement, sur les contours de la mission d’assistance d’un administrateur judiciaire.
Les faits de l’arrêt
Les faits soumis à la Cour de cassation étaient denses et, pour cette raison, nous n’en retiendrons que l’essentiel.
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