Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Réduction des délais de prescription et droit d’accès au juge : la juste mesure ?

La réduction du délai de prescription par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, une prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud’homale.

Fait de principes et surtout d’exceptions, le régime de la prescription applicable s’agissant de la relation de travail salarié a, au rythme des réformes successives, pris ses distances avec le régime général institué en 2008. Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les délais de prescription ouverts au salarié pour agir en justice ont été diminués comparativement au délai quinquennal pratiqué en matière civile. De nouveau remodelés en 2017 avec les ordonnances « Macron », les délais de prescription en droit social suivent une courbe qui périclite insensiblement. Dorénavant, l’article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». En parallèle, l’action relative à la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture alors que les actions en paiement ou en répétition du salaire se prescrivent par trois ans.

Forcément plus contraignants pour le justiciable, ces « nouveaux » délais ne représentent-ils pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge ? Le fait pour le salarié d’être contraint par des délais plus courts n’est-il pas contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ? Épineuse question à laquelle devait répondre la chambre sociale à l’occasion d’un arrêt du 20 avril 2022.

En l’espèce, un salarié avait été licencié pour motif...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :