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Article

Réduction en nature : limites à la restitution des fruits du bien donné
Réduction en nature : limites à la restitution des fruits du bien donné
Lorsque la réduction s’opère en nature, l’obligation imposée au donataire de restituer les fruits de ce qui excède la quotité disponible suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. La valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduite des fruits qu’il doit restituer.
par Quentin Guiguet-Schieléle 3 novembre 2020
Fructus augent hereditatem (« les fruits augmentent la succession ») est une règle bien malmenée par la décision rendue ce 30 septembre 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation. L’espèce n’augurait pourtant aucune complexité particulière. En 1976, des époux avaient fait une donation hors part successorale à deux de leurs sept enfants portant sur trois parcelles de terre. À la suite du décès du couple en 1986, les cinq autres descendants assignèrent les donataires en partage et réduction de cette libéralité. Un arrêt fut rendu le 24 octobre 1994, aux termes duquel les donataires étaient autorisés à conserver les biens reçus à concurrence de la quotité disponible. En d’autres termes, la donation était réductible en nature (tel était le principe avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006) : une partie des terres données devait être restituée aux autres héritiers réservataires. Le partage n’était pas réalisé pour autant et le conflit s’enlisa. Le litige portait notamment sur les fruits des biens donnés. En effet, l’article 928 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, prévoyait que « le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année ; sinon, du jour de la demande » (v. aussi Civ. 1re, 21 juin 1989, n° 87-15.986, D. 1989. 525, note Morin ; RTD civ. 1990. 130, obs. J. Patarin ; JCP 1990. II. 21574, note Salvage ; 2 juin 1992, n° 90-17.034 P, RTD civ. 1993. 178, obs. J. Patarin
; JCP 1993. I. 3713, n° 8, obs. Testu). Notons que la restitution des fruits n’est pas due lorsque la réduction s’opère en valeur (C. civ., art. 928, dans sa rédaction issue de L. 2006-728, 23 juin 2006 ; Civ. 1re, 3 févr. 2004, n° 01-11.555, Bull. civ. I, n° 36 ; AJ fam. 2004. 104
), à la différence du rapport successoral (C. civ., art. 856).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 5 décembre 2018 rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 20 juin 2006, n° 04-16.227, Dalloz jurisprudence), rejeta la demande de la cohérie en restitution des fruits au motif qu’il convient de prendre en compte le revenu de l’exploitant ainsi que les tâches de gestion administrative et financière qui, indépendamment des fruits tirés du travail de la terre, doivent donner lieu à rémunération. En d’autres termes, aucun paiement ne serait dû car l’obligation des donataires de restituer les fruits devrait se compenser avec leur droit à rémunération.
Le moyen du pourvoi formé à l’encontre de la décision d’appel relève avec pertinence une certaine contradiction dans le raisonnement. Les juges d’appel ne pouvaient tout à la fois nier l’existence de fruits et constater leur compensation avec la rémunération des donataires. Ainsi, selon le moyen du pourvoi, il résultait des propres énonciations de la cour d’appel « que les sommes litigieuses constituaient des fruits devant par principe être restitués dans les limites de l’article 928 du code civil ».
Un autre argument est soulevé par le pourvoi : contrairement au droit à rémunération de l’indivisaire...
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