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Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve

Les sommes issues de l’utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l’article L. 241-13, III ; il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission.

La réduction générale dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires – anciennement « réduction Fillon » – est certainement l’objet le plus décrié et le plus incompréhensible de tout le droit de l’assujettissement à cotisations de sécurité sociale et, peut-être, de tous les droits des prélèvements obligatoires. L’idée de départ est relativement simple et, peut-être, louable : de façon à stimuler l’emploi, les employeurs des salariés percevant de modestes rémunérations – inférieures à 1,6 fois le SMIC annuel – bénéficient d’une réduction de certaines cotisations sociales patronales. Comme l’explique le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), cette réduction correspond, au niveau du SMIC, à une exonération totale des cotisations et contributions sur lesquelles elle porte. Le montant est ensuite réduit dégressivement jusqu’à 1,6 SMIC. La mise en œuvre est autrement plus compliquée. Le commentaire de la présente décision n’exige pas que soient décrites dans le détail les modalités de calcul de la réduction, aussi renverra-t-on les plus téméraires des lecteurs qui ne les connaîtraient pas à la lecture, notamment, du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et à la scandaleuse doctrine sociale contenue, officiellement, au BOSS (BOSS, Allègements généraux, §§ 310 s.) et, officieusement (et sans crainte aucune de la contrariété), aux fiches éparses publiées sur le site net-entreprise (v. not., la fiche du 18 juill. 2024 qui va bien au-delà des dispositions du BOSS). Il suffit cependant, pour saisir l’ampleur des écueils pratiques, de comprendre que le montant de la réduction générale dégressive de cotisations est fonction de la rémunération, et d’admettre que la « rémunération » est tout sauf une notion opérationnelle. Certes, l’usage retient de la rémunération la définition autrefois suggérée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir «...

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