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Les références fournies par le bailleur peuvent concerner des appartements lui appartenant dès lors qu’elles sont représentatives des loyers habituellement pratiqués dans le voisinage immédiat. Pour apprécier le caractère manifestement sous-évalué du loyer, une cour d’appel peut majorer de 20 % les loyers de référence compte tenu du caractère mixte du bail.
par Camille Dreveaule 13 janvier 2015
L’ancien article 17, c, de la loi du 6 juillet 1789, dont la loi ALUR a repris le principe à l’article 17-2, permet au bailleur de solliciter la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué à l’occasion du renouvellement du bail. À cette fin, le bailleur doit proposer au locataire un loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. L’ancien article 19 (désormais art. 17-2 préc.) précise que les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique.
Si la jurisprudence des cours d’appel relative à la notion de logement comparable est fournie, plus rares sont les arrêts de la Cour de cassation sur ce thème. L’arrêt commenté retiendra donc l’attention de la pratique pour les précisions qu’il apporte. En l’espèce, les difficultés provenaient du fait que les références produites par le bailleur étaient relatives à des appartements qui, d’une part, lui appartenaient et, d’autre part, étaient affectés à un usage exclusivement d’habitation alors que le logement dont il était demandé la réévaluation...
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