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Réexamen d’une demande d’asile après condamnation par la CEDH

Le Conseil d’État précise les conséquences que doit tirer le juge de l’asile sur une demande de réexamen de la situation d’un demandeur qui, après avoir saisi la CEDH, a obtenu de celle-ci un arrêt condamnant la France en cas de mise en œuvre de la mesure d’éloignement qui ferait peser sur le requérant un risque de traitements inhumains ou dégradants.

par Jean-Marc Pastorle 15 octobre 2018

M. A., ressortissant congolais, est entré en France en 2008 et a sollicité le statut de réfugié, que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé. Il a en vain présenté deux demandes de réexamen de sa situation, sa demande de titre de séjour a été rejetée et un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié. M. A. a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui, par un arrêt du 14 novembre 2013, a jugé que la mise à exécution de la décision de le renvoyer vers la République démocratique du Congo lui faisait courir un risque réel de subir, dans son pays, des traitements inhumains et dégradants. A la suite de cette décision, M. A. a saisi l’OFPRA d’une nouvelle demande de réexamen de sa situation. Cette demande a été rejetée sur le fond. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a estimé que les risques pour le requérant de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays ne pouvaient être regardés comme établis. M. A. se pourvoit en cassation contre cette décision.

L’arrêt de la CEDH constitue une circonstance nouvelle

La CNDA a commis une erreur de droit. Pour le Conseil d’État, l’arrêt par lequel la CEDH juge que la mise en œuvre de la mesure d’éloignement constituerait une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « constitue une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation de cette personne par l’OFPRA, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile. La complète exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme implique nécessairement, non seulement que les autorités compétentes s’abstiennent de mettre à exécution la mesure d’éloignement, mais aussi, à tout le moins, que, sauf changement de circonstances et sous réserve de l’application de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la protection subsidiaire lui soit accordée en application de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».