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Référé : appréciation de la mauvaise foi du salarié dénonçant un harcèlement moral

Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de réintégration d’un salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, de se prononcer sur la mauvaise foi du salarié lorsqu’il avait dénoncé les faits de harcèlement moral, pour déterminer si son licenciement constituait un trouble manifestement illicite.

par Marie Peyronnetle 22 décembre 2015

L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». L’article R. 1455-6 dispose quant à lui que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’arrêt du 25 novembre 2015 rendu par la chambre sociale vient illustrer l’articulation existante entre ces deux articles. En l’espèce, une salariée s’estimant victime de harcèlement moral a dénoncé les faits devant le conseil de prud’hommes. L’employeur a alors licencié la salariée pour faute grave. Cette dernière a donc saisi de nouveau le conseil de prud’hommes, cette fois en formation de référé, pour obtenir sa réintégration dans l’entreprise. Ce licenciement étant a priori contraire à l’article L. 1152-2 du code du travail qui prohibe le fait de « sanctionn[er], licenci[er] ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés », il devrait pouvoir être...

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