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Référé contre un accord collectif et forclusion de l’action syndicale

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article L. 2262-14 du code du travail est applicable à l’action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d’un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d’une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d’une section syndicale au niveau de l’entreprise constituant le champ d’application de l’accord collectif en cause et qui, dès lors, n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1.

Il est aujourd’hui bien ancré que les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, la jurisprudence considérant que son inapplication cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Soc. 3 mai 2007, n° 05-12.340, D. 2007. 1504, obs. A. Fabre ; Dr. soc. 2008. 571, étude O. Levannier-Gouël ; RDT 2007. 536, obs. G. Borenfreund ; JSL 2007, n° 218-4). De même est-il jugé aujourd’hui que l’action d’un syndicat en exécution d’un accord collectif, qu’il en soit ou non signataire, n’est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l’accord (Soc. 15 mai 2024, n° 22-12.780 B, D. 2024. 967 ; RJS 7/2024, n° 389 ; SSL 2024, n° 2100, p. 20, obs. N. Gssime ; JCP S 2024. 1244, obs. B. Gauriau). Mais qu’en est-il de la contestation d’un tel accord, le cas échéant par un syndicat non représentatif, qui n’en est pas signataire mais dont le contenu est susceptible de lui faire grief ? C’est précisément dans ce contexte, sur fond de condition de recevabilité de l’action pour cause de forclusion, qu’est intervenu l’arrêt du 23 octobre 2024 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, la société Enedis, filiale à 10 % d’EDF, avait conclu avec trois organisations syndicales représentatives un accord collectif le 25 mars 2019, dénommé « accord relatif à l’exercice du droit syndical d’établissement au sein d’Enedis ». Cet accord prévoyait l’octroi de crédit d’heures supplémentaires pour les seules organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

La société EDF a signé quelques temps plus tard avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, un accord collectif similaire, relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l’exercice du droit syndical au sein de la société EDF. Cet accord prévoyait quant à lui l’octroi d’un crédit...

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