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Le référé en matière d’indivision : « un cas original de référé en la forme », générateur de jurisprudence

Ce cas original, selon l’expression de MM. Foulon et Strickler (M. Foulon et Y. Strickler, Les référés en la forme, Dalloz 2013, n° 27.01), est l’objet d’un arrêt de la première chambre civile rendu le 20 avril 2017. La Cour de cassation réaffirme que le référé de l’article 815-9 du code civil est un référé en la forme.

par Corinne Bléryle 5 mai 2017

L’indivision à l’origine de la procédure porte sur plusieurs matériels agricoles (tracteur, pulvérisateur, semoir…). Elle est répartie entre quatre frères et une sœur (sous tutelle et non concernée par les pourvois).

Raymond et Philippe assignent, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, leurs frères Gabriel et Laurent, devant le président d’un tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins d’obtenir l’usage de différents matériels agricoles leur appartenant en indivision.

La cour d’appel rejette les demandes de Raymond et Philippe dirigées contre Laurent et condamne Gabriel, sous astreinte, à laisser à ses deux frères l’usage de certains engins agricoles.

Gabriel se pourvoit contre l’arrêt (c’est le pourvoi n° 16-16.457) ; Raymond et Philippe en font autant (c’est le pourvoi n° 16-17.233). La Cour de cassation joint, en raison de leur connexité, les deux pourvois. Elle rejette le pourvoi de Gabriel mais casse l’arrêt d’appel en suivant l’argumentation de plusieurs branches du pourvoi des deux autres frères.

Selon Gabriel, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; qu’à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal de grande instance à condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ». Ce morceau de phrase est ajouté par le demandeur au pourvoi au texte de l’article 815-9 du code civil. D’où la suite de son raisonnement : d’après lui, la cour d’appel a « relevé l’existence d’un sérieux différend opposant les indivisaires sur le possesseur, l’utilisateur des biens indivis litigieux, leur localisation, la personne privant les autres coïndivisaires de leur usage et [a] tranché ces divers points » ; or elle a « considéré qu’il n’existait aucune contestation sérieuse de sorte qu’elle était compétente pour statuer, sur appel de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, sur les prétentions formées par les indivisaires demandeurs ». Gabriel en déduit que la cour d’appel « n’a pas tiré...

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