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Référé : l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite

L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Partant, une cour d’appel ne peut considérer n’y avoir lieu à référé au motif qu’une mesure d’expulsion aurait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité compte tenu des circonstances de l’espèce, ce qui aurait caractérisé une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de ces derniers que le refus de cette mesure au droit de propriété du demandeur.

par Mehdi Kebirle 23 janvier 2018

Publié sur le site internet de la Cour de cassation, cet arrêt rendu par la troisième chambre civile a trait à l’un des chefs de saisine du juge des référés. Aux termes de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il s’agit là d’un chef de saisine double : soit, il est saisi d’un cas de « dommage imminent », soit il est saisi d’un cas de « trouble manifestement illicite ».

Dans les deux hypothèses, l’urgence n’est pas une condition d’intervention du juge. Le demandeur doit simplement caractériser l’existence d’un dommage imminent ou celle d’un trouble manifestement illicite.

C’est sur la façon dont s’opère cette caractérisation que se prononce l’arrêt rapporté.

Dans cette affaire, il s’agissait du propriétaire d’un ensemble immobilier qui avait assigné en expulsion, devant le juge des référés, un couple d’occupants.

Une cour d’appel a dit n’y avoir lieu à référé au motif qu’une mesure d’expulsion qui aurait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, s’agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d’origine. Cela caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile des locataires que le refus de cette mesure au droit de propriété du demandeur. Dans les circonstances de l’espèce, cela aurait « à l’évidence » été de nature à compromettre l’exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que le trouble allégué était dépourvu de toute illicéité manifeste. Le juge des référés ne pouvait donc connaître de la demande d’expulsion.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle relève, d’une formule sèche, que « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » .

La solution retenue par la Haute juridiction est intéressante en ce qu’elle s’oppose fondamentalement à la position adoptée par les juges du fond. La formule utilisée par la Cour de cassation pour motiver la censure n’est toutefois pas nouvelle.

Contrairement à la notion de « dommage imminent », qui est considérée comme une notion de fait abandonnée en tant que telle à l’appréciation souveraine des juges du fond, le « trouble manifestement illicite » est considéré comme une notion de droit, précisément « parce qu’il implique de déterminer ce qui est ou non permis par la loi » (Rép. pr. civ., Référé civil, par N. Cayrol, n° 377). La notion fait donc l’objet d’un contrôle de la part de la Cour de cassation (Cass., ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15.935, Bull. ass. plén. n° 6 ; D. 1996. 497 , concl. J.-F. Weber , note J.-M. Coulon ; AJDI 1996. 807 , obs. C. Giraudel ...

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