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Référé pénal environnemental : clarifications sur le contentieux des difficultés d’exécution des mesures conservatoires

Se prononçant sur le contrôle de l’exécution des mesures de précaution ordonnées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du référé pénal environnemental, la chambre criminelle restreint le champ d’action des associations de défense pour l’environnement. Ses motivations sont néanmoins riches d’enseignements sur le traitement des difficultés d’exécution des mesures conservatoires.

Après l’alinéa premier de l’article L. 216-13 du code de l’environnement relatif aux conditions d’ouverture de la procédure de référé pénal environnemental, c’est au tour du quatrième et du cinquième alinéas d’être soumis au précieux examen de la chambre criminelle. Laquelle, dans un arrêt du 14 janvier 2025, s’est interrogée sur l’exécution des mesures conservatoires (de précaution) ordonnées par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre du référé pénal environnemental. Comme l’indique son communiqué, cet arrêt est à rapprocher des arrêts rendus en matière de contentieux de recouvrement d’une astreinte devant le juge répressif ayant prononcé la condamnation (Crim. 28 juin 2016, n° 15-84.968 P, RDI 2016. 601, obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 2016. 788, obs. J.-H. Robert ; 24 mars 2015, n° 14-84.154 P, Dalloz actualité, 10 avr. 2015, obs. J. Gallois ; RDI 2015. 487, obs. G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2015. 372, obs. D. Cholet ). Pour autant, c’est bien de manière nouvelle que la chambre criminelle vient traiter des difficultés d’exécution de mesures conservatoires ordonnées en amont de toute condamnation pénale. Ce nouvel examen de la procédure de référé pénal environnemental nous invite ainsi à la découverte d’un contentieux au demeurant encore flou, quelque peu étrange(r). Lequel est appelé à se pérenniser à mesure que les pouvoirs d’injonction du juge pénal se renforcent, en particulier en matière environnementale.

À l’origine de cet arrêt, une association locale agréée de défense pour l’environnement avait signalé au procureur de la République du Puy-en-Velay des faits de pollution d’un cours d’eau en lien avec les dysfonctionnements d’un système d’épuration géré par la communauté de communes. Les faits matériels reprochés intégrant l’une des catégories de situation illicite ouvertes à la procédure de référé pénal environnemental, l’association demandait alors au procureur, sur la base de l’article L. 216-13, alinéa 1er, du code de l’environnement, de requérir du JLD qu’il prenne des mesures utiles en vue de suspendre l’activité litigieuse. Saisi en urgence par requête du procureur, ce dernier ordonnait, par une décision du 5 mai 2022, à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de prendre diverses mesures destinées à remédier aux faits visés de pollution des eaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour calendaire de retard. Faute d’exécution des mesures ordonnées par la communauté de communes, le 20 mars 2023, l’association déposait une requête en liquidation de l’astreinte auprès du JLD, qui l’a déclarée irrecevable. Elle interjetait alors appel de cette décision sur la base du cinquième alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, tandis qu’entre-temps, le procureur avait sollicité du JLD la liquidation de l’astreinte.

Le 29 août 2023, la chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Riom déclarait son appel irrecevable, aux motifs que l’énoncé du cinquième alinéa de l’article L. 216-13 n’ouvre que de manière restrictive le droit d’appel au procureur de la République ou à la personne concernée par les mesures. L’association formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt, à l’appui de plusieurs moyens, parmi lesquels était sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la lettre de l’article L. 216-13, prévoyant ainsi que, dans la perspective d’une censure de ce texte, l’arrêt attaqué serait alors privé de toute base légale (§ 17). Dans un arrêt du 23 avril 2024 (Crim. 23 avr. 2024, n° 23-85.490), la chambre criminelle refusait de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité faute de caractère nouveau et sérieux.

Dans l’arrêt du 14 janvier 2025, la chambre criminelle avait donc à répondre à la question principale de savoir si l’association avait le droit d’intervenir dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, en particulier concernant l’exécution des mesures conservatoires, devant le JLD, au regard de l’article L. 216-13 du code de l’environnement. La chambre criminelle rejette le pourvoi, en revenant sur les modalités de contrôle des difficultés d’exécution des mesures ordonnées devant le JLD. Outre la restriction portée au champ d’action des associations agréées en la matière, l’arrêt précise le caractère exclusif des compétences du procureur dans le traitement d’éventuelles difficultés d’exécution.

Les modalités de recours devant le JLD dans le cadre du référé pénal environnemental

Rejet de la qualité de partie des associations

Pour critiquer l’arrêt de la chambre de l’instruction qui lui faisait grief, la requérante articulait principalement ses prétentions autour de la qualité de partie à la procédure de référé pénal environnemental...

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