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Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
La personne uniquement intéressée par les mesures de précaution sollicitées devant le juge des libertés et de la détention n’a pas de droit de recours sur la décision qui serait prise. Au-delà du procureur, seule la personne concernée par ces mesures peut former appel. Au cœur d’un scandale sanitaire majeur impliquant des polluants éternels, ces éléments d’interprétation supplémentaires sur le cinquième alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement relancent le débat sur le bien-fondé juridique d’une telle restriction.

Dans le prolongement de ses précédents arrêts sur le référé pénal environnemental (Crim. 28 janv. 2025, n° 24-81.410, Dalloz actualité, 18 févr. 2025, obs. I. Souid ; AJDA 2025. 164 ; D. 2025. 767
, note R. Galvao
; AJ pénal 2025. 148, obs. T. Bonnifay
; RSC 2025. 122, obs. R. Parizot
; 14 janv. 2025, n° 23-85.490, Dalloz actualité, 3 févr. 2025, obs. I. Souid ; AJDA 2025. 64
; JA 2025, n° 714, p. 12, obs. X. Delpech
; AJ pénal 2025. 89 et les obs.
; RSC 2025. 122, obs. R. Parizot
; 28 janv. 2020, n° 19-80.091, Dalloz actualité, 16 mars 2020, obs. A. Roques ; D. 2020. 864
, note A. Dejean de la Bâtie
; AJ pénal 2020. 135, obs. A. Dumas-Montadre
; RSC 2020. 336, obs. E. Monteiro
), la chambre criminelle a de nouveau eu à se pencher sur les particularités de cette procédure d’urgence le 18 mars 2025.
Au premier abord, la question juridique soulevée est en accord avec celles des arrêts précédents. La Haute juridiction tente de déterminer, d’une part, les personnes qui ont la qualité pour agir dans le cadre du référé pénal environnemental et, d’autre part, leur droit de recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention (JLD) concernant les mesures utiles sollicitées. Néanmoins, sa réflexion bénéficie d’une mise à jour grâce à un contexte particulier, non négligeable : le scandale sanitaire lié au déversement de polluants éternels dans les eaux du sud lyonnais, dont les retombées dépassent la région Auvergne-Rhône-Alpes. Non seulement onze associations vont solliciter le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon à la fin du premier semestre 2023 pour saisir le JLD d’un référé environnemental, mais aussi cinquante-sept plaignants viennent en soutien de cette action. Ces individus résident près de des activités industrielles impliquées et déplorent l’influence toxique de celles-ci sur leur environnement du fait du rejet des additifs fluorés de la famille des polluants éternels, au-delà des quotas fixés par la réglementation.
Ces éléments inédits poussaient finalement la Cour de cassation à se repositionner sur les conditions de recevabilité d’un recours contre le refus du JLD de prendre des mesures de précaution exercé par des personnes exposées directement et immédiatement aux émissions polluantes. Malgré la légitimité de leur action pour faire respecter leurs droits fondamentaux et protéger leurs conditions de vie et de santé, le JLD saisi, par une ordonnance du 16 novembre 2023, rejetait la requête du procureur de la République, au motif principal que les mesures utiles pour mettre un terme ou limiter les effets de ces émissions auraient été prises par le préfet précédemment aux requêtes du procureur.
À la suite du recours des associations et des riverains intéressés par le référé contre l’ordonnance entreprise, la chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Lyon déclarait leur recours irrecevable, le 11 janvier 2024. Plusieurs pourvois étaient dès lors formés, y compris par le procureur général.
De manière parfaitement prévisible, la Cour de cassation vient confirmer l’arrêt attaqué en rejetant les pourvois joints des requérants. Le raisonnement retenu dans l’arrêt du 14 janvier 2025 (Crim. 14 janv. 2025, n° 23-85.490 F-B, préc.) est en grande partie repris. Les motifs de cet arrêt auront tout de même de quoi surprendre tous ceux qui espéraient, par celui-ci, une nouvelle impulsion dans le traitement judiciaire du contentieux des polluants éternels. Aucune référence n’est faite au scandale sanitaire, pourtant au cœur des mesures sollicitées près du JLD. Il est donc impossible de déterminer quelle influence ce contexte a eu sur la construction de l’arrêt. Toutefois, la qualité d’une bonne partie des requérants, en l’espèce les riverains de l’installation concernée, semble être à...
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