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Référé-suspension contre le placement au quartier disciplinaire : admission d’une présomption d’urgence

Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a admis l’existence d’une présomption d’urgence en cas de placement au quartier disciplinaire d’un prisonnier. Cette décision aligne le régime des décisions de placement au quartier disciplinaire avec celui de l’isolement et contredit une nouvelle fois la jurisprudence en vigueur qui considére que le seul placement au quartier disciplinaire n’est pas un motif d’urgence. 

En l’espèce, à la suite d’une fouille corporelle à la sortie d’un parloir, des stupéfiants furent trouvés sur un prisonnier. Il fut sanctionné de quinze jours de confinement en cellule disciplinaire.

Saisissant, dans les quinze jours du prononcé de la décision, la direction interrégionale des services pénitentiaires d’un recours hiérarchique obligatoire, le requérant adressa en parallèle de sa saisine une requête en référé-suspension devant le juge des référés de Saint-Denis de La Réunion.

Il soutenait que :

  • la condition d’urgence était remplie dès lors que, comme pour l’isolement, eu égard à ces effets, il existait une présomption d’urgence en matière de placement au quartier disciplinaire, à charge pour l’administration défenderesse de l’inverser ;
  • la décision était entachée d’un doute sérieux en ce que la commission de discipline était irrégulièrement constituée, l’absence d’un assesseur extérieur privant le requérant d’une garantie ;
  • la sanction était disproportionnée.

En défense, l’administration soutenait que la requête avait perdu de son intérêt puisque la décision de placement au quartier disciplinaire avait été levée dès le surlendemain.

Le simple fait d’être placé au quartier disciplinaire constitue la condition d’urgence

Le tribunal administratif a suspendu la décision. Il a considéré, d’une part, qu’il n’y avait pas de non-lieu à prononcer dès lors que bien que la décision eût été levée, elle pouvait être reprise à tout moment. Il a estimé, d’autre part, qu’en matière de placement au quartier disciplinaire, la présomption d’urgence devait être retenue et qu’enfin, la décision était entachée d’un doute sérieux en raison de l’absence d’un assesseur extérieur.

Intéressante à plus d’un titre, cette décision marque un tournant majeur dans le contentieux disciplinaire.

Elle confirme un mouvement des juridictions de fond qui considèrent que le seul fait d’être placé au quartier disciplinaire constitue une présomption d’urgence (v. en ce sens, TA Poitiers, ord. réf., 28 juill. 2014, n° 1402202), et ce, en opposition à la jurisprudence du Conseil d’État pour lequel seules des circonstances particulières liées à l’état de santé ou aux conditions de détention du prisonnier peuvent justifier qu’il soit mis fin en urgence à une sanction de quartier disciplinaire. Pour le Conseil d’État, « la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l’intéressé de son placement en cellule disciplinaire, défini aux articles R. 57-7-43 et suivants du code de procédure pénale, ne peut, en l’absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d’une situation d’urgence » (CE 13 août 2014, n° 383588).

Le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis...

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