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Article
Référendum ADP : le Conseil constitutionnel rejette les réclamations contre le recueil des soutiens
Référendum ADP : le Conseil constitutionnel rejette les réclamations contre le recueil des soutiens
Par cinq décisions rendues le jour de clôture de la procédure de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel a rejeté plusieurs réclamations dirigées contre les modalités organisées par le ministère de l’intérieur.
par Thomas Bigotle 17 mars 2020
Ce 12 mars à minuit s’est achevée la période de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, déposée dans le cadre de la première mise en œuvre du référendum d’initiative partagée (RIP) prévu, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, à l’article 11 de la Constitution. Proposition de loi qui visait à faire échec à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « PACTE », promulguée depuis lors, dont certaines dispositions redéfinissent le cadre juridique applicable à la société Aéroports de Paris (ADP) en vue de sa future privatisation.
Le Conseil constitutionnel a annoncé, le 13 mars, un nombre de soutiens valablement déposés d’un peu plus d’un million d’électeurs – contre les près de 4,7 millions requis. Malgré l’échec annoncé de cette procédure (le Conseil constitutionnel disposant d’un délai d’un mois pour consolider le nombre définitif de soutiens recueillis), la porte-parole du gouvernement annonçait à la sortie du conseil des ministres le report du projet de privatisation des aéroports de Paris en raison notamment de l’instabilité des marchés financiers impactés par le coronavirus.
Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les opérations de recueil des soutiens
Au titre de sa mission de contrôle de la régularité des opérations prévue à l’article 45-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel a examiné l’ensemble des réclamations portées par les électeurs durant la période de neuf mois et relatives à la régularité des opérations. Le Conseil constitutionnel a annoncé avoir enregistré, au 4 mars, pas moins de 4 212 réclamations.
Concrètement, ces réclamations sont d’abord instruites par une formation d’examen des réclamations, composée de trois membres nommés. En cas de rejet de la réclamation par la formation restreinte, l’électeur peut déposer, dans un délai de dix jours, un recours devant le Conseil constitutionnel à qui il appartient alors de vérifier l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations de recueil des soutiens. La formation a également la faculté de renvoyer directement la réclamation au Conseil assemblé, sans condition ni formalité.
Par deux premières décisions rendues dès 2019, le Conseil constitutionnel avait inclus dans son contrôle de la régularité des opérations les réclamations tendant à la publication et à la mise à jour du nombre de soutiens recueillis (10 sept. 2019, décis. n° 2019-1-1 RIP), ainsi que les réclamations tendant à l’adoption de mesures permettant une information sincère des électeurs (15 oct. 2019, décis. n° 2019-1-2 RIP).
Cinq nouvelles décisions du Conseil constitutionnel
Les Sages ont rendu, ce 12 mars, jour de clôture de la campagne, cinq nouvelles décisions dont la diversité nous éclaire sur la nature du contrôle qu’il exerce sur la validité des opérations de recueil des soutiens.
Ainsi, à un électeur qui demandait la substitution de son nom d’usage à son nom de famille sur la liste publique des soutiens, le Conseil constitutionnel répond que l’absence de mention du nom d’usage, en complément du nom de famille, n’entrave ni la vérification de la présence ou de l’absence de son propre nom sur cette liste ni la vérification de la qualité d’électeurs des autres personnes figurant sur cette liste. Cette circonstance n’est donc pas de nature à entacher d’irrégularité les opérations de recueil (12 mars 2020, décis. n° 2019-1-3 RIP).
Un autre électeur réclamait, quant à lui, la suppression pure et simple de son nom de la liste, affirmant qu’il aurait été victime d’une usurpation d’identité. Néanmoins, à défaut d’avoir produit devant la formation d’examen des réclamations qui en a pourtant fait la demande, puis devant le Conseil constitutionnel, un commencement de preuve de la fraude alléguée et des précisions sur les circonstances dans lesquelles cette usurpation aurait pu être commise, la juridiction écarte le grief (12 mars 2020, décis. n° 2019-1-4 RIP).
Dans une troisième décision, le Conseil constitutionnel précise qu’il n’appartient pas à la formation d’examen des réclamations de faire droit à la demande d’un électeur de se voir transmettre le cahier des charges, les directives données par le ministère de l’intérieur pour la réalisation du site internet, ainsi que l’algorithme utilisé, dès lors qu’une telle demande ne vise pas à contrôler la régularité des opérations de recueil des soutiens. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel précise que la méconnaissance à elle seule du règlement européen sur la protection des données personnelles n’est pas de nature, même si elle s’avère établie, à entacher d’irrégularité les opérations de recueil (12 mars 2020, décis. n° 2019-1-5 RIP).
La méconnaissance du délai de quarante-huit heures, prévu à l’article 3 du décret du 11 décembre 2014, pour procéder à l’enregistrement d’un soutien déposé en format papier à la mairie dans le système informatique du ministère de l’intérieur ne constitue pas non plus une irrégularité, tant que l’enregistrement du soutien a pu intervenir avant la fin de la période de recueil (12 mars 2020, décis. n° 2019-1-6 RIP).
Enfin, dans une dernière décision (12 mars 2020, décis. n° 2019-1-7 RIP), le Conseil constitutionnel est amené à statuer sur la compatibilité de la publicité de la liste des soutiens, prévue à l’article 7 de la loi organique du 6 décembre 2013, avec le secret du vote garanti par l’article 3 de la Constitution. Reprenant les termes de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle il a validé cette disposition (5 déc. 2013, n° 2013-681 DC, Dalloz actualité, 12 déc. 2013, obs. D. Poupeau ; AJDA 2013. 2465 ; ibid. 2014. 893, étude C. Geslot ; D. 2014. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ), il rappelle qu’en « permettant à toute personne de consulter l’intégralité de la liste des soutiens, le législateur organique a entendu garantir l’authenticité de celle-ci en reconnaissant à toute personne le droit de vérifier, dès le début de la période de recueil des soutiens et à tout moment, qu’elle-même ou toute autre personne figure ou ne figure pas sur cette liste ». Dès lors qu’elles ont été déclarées conformes à la Constitution, le grief est écarté.
Le Conseil constitutionnel rejette donc l’ensemble des recours dirigés contre les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi.
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