Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Réforme de la justice : focus sur la matière pénale

Les titres VI et V du projet de loi de programmation pour la justice sont consacrés à la matière pénale. Ce texte entend rompre avec le passé en proposant une réforme globale. Son but est clair : transformer la justice. Quelles sont les principales mesures relatives à la matière pénale ? 

par Dorothée Goetzle 16 mars 2018

La matière pénale a, ces vingt dernières années, connu une succession de réformes. Celles-ci ont souvent eu pour but d’apporter des réponses ponctuelles consécutives à des événements judiciaires ayant fortement marqué l’opinion publique. Ce vent de réformes a souvent été en deçà des promesses et des ambitions affichées. Ankylosée, la procédure pénale est devenue de plus en plus complexe, ce qui, au fil du temps, a entravé sa lisibilité. C’est ainsi que, paradoxalement, et en dépit d’une logorrhée législative, la matière pénale ressemble, depuis plusieurs années, à un « chantier toujours ouvert » (J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, coll. « Droit fondamental », 2000, n° 6, p. 22). En 1990 déjà, les membres de la commission Delmas-Marty, chargée de réfléchir aux modalités de réforme de la procédure pénale, déploraient « l’accumulation de réformes ponctuelles, partielles, ajoutant toujours de nouvelles formalités […] qui ne s’accompagnent ni des moyens matériels adéquats ni d’une réflexion d’ensemble sur la cohérence du système pénal ». Le projet de loi de programmation pour la justice veut rompre avec le passé en transformant la justice. Selon l’exposé des motifs, cette transformation nécessite une simplification qui doit « faciliter le travail de l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale, de l’enquêteur jusqu’au juge, par la suppression de formalités inutiles ou redondantes, recentrer chacun des acteurs sur son cœur de métier : l’enquête pour les policiers et gendarmes, la poursuite pour le parquet, le jugement pour le juge, renforcer l’efficacité des enquêtes et des instructions, clarifier les règles applicables en procédant à l’uniformisation autant qu’il est possible de certains régimes procéduraux, des seuils et des durées prévus dans le code de procédure pénale, restaurer une relation de confiance et de responsabilité entre enquêteurs et magistrats dans la conduite des investigations, éviter des procédures lourdes et complexes en ouvrant de nouvelles voies procédurales et simplifier le jugement des affaires, tant pour les délits que pour les crimes ». Toute l’originalité de cette réforme de la justice est d’avoir été pensée en tenant compte des rapports relatifs aux cinq chantiers de la justice. Il faut en effet se souvenir que le premier ministre et la garde des sceaux ont présenté, le 6 octobre 2017, ce projet des chantiers de la justice. Après exploitation du contenu des rapports – dont deux concernent la matière pénale – ils ont promis de transformer en profondeur la justice afin qu’elle réponde efficacement aux attentes des justiciables et de ceux qui rendent la justice (Dalloz actualité, 5 oct. 2017, art. M. Babonneau isset(node/186947) ? node/186947 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186947 ; ibid. 9 oct. 2017, art. T. Coustet isset(node/186975) ? node/186975 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186975 ; ibid., 18 janv. 2018, art. D. Goetz isset(node/188669) ? node/188669 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188669).

Le projet de loi de programmation de la justice est une entreprise titanesque. En effet, dans ces cinq chantiers, toutes les réformes sont menées de front. Ce choix est autant judicieux que courageux. En effet, modifier la procédure civile, la carte judiciaire, la procédure pénale au travers de réformes distinctes aurait nécessairement été artificiel tant les imbrications sont profondes entre ces différents pans de la justice. Tous ces thèmes ont notamment comme fil directeur commun la thématique devenue incontournable de la numérisation. Pour cette raison, le projet de loi entend proposer une vision d’ensemble de la justice, cette vision étant la seule capable de redonner à l’institution judiciaire l’harmonie dont elle a tant besoin. La loi poursuit donc un double paradigme d’efficacité et de pragmatisme.

Le titre IV : les dispositions portant simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale

Les dispositions de ce titre s’inspirent du chantier de la justice relatif à la simplification de la procédure pénale, qui a pour référents Jacques Beaume, procureur général honoraire, et Frank Natali, avocat au barreau de l’Essonne.

L’article 24 du projet de loi est relatif au dépôt de plainte en ligne et à la mise en place d’un « dossier numérique unique ». Le but est qu’à compter de la plainte jusqu’au jugement, ce dossier soit ouvert à tous les acteurs (policiers, avocats, magistrats, justiciables) avec des droits d’accès différents selon les étapes de la procédure. Un des intérêts de ce nouvel outil est qu’il permettra que la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel intervienne par voie dématérialisée, en supprimant l’irrecevabilité automatique des plaintes déposées moins de vingt-quatre heures avant la date de l’audience.

Dans ce même souci de simplification, l’article 25 du projet renforce la cohérence des dispositions relatives aux interceptions par la voie des communications électroniques et à la géolocalisation, en prévoyant que ces actes seront désormais possibles, tant au cours de l’enquête qu’au cours de l’instruction, pour les crimes et les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, sur décision motivée selon les cas du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. Les interceptions seront également possibles en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à trois ans lorsqu’elles interviendront à la demande de la victime sur une ligne dont celle-ci est titulaire. En cas d’urgence, elles pourront être autorisées par le procureur de la République pour une durée maximale de vingt-quatre heures.

Les articles 30 et 31 sont, quant à eux, des témoins de la vision pragmatique de la réforme. Le premier de ces textes consacre la jurisprudence de la Cour de cassation autorisant la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un défèrement pendant les heures ouvrables. Le second étend notamment la durée de l’enquête de flagrance, en permettant sa prolongation par le procureur, à l’issue d’un délai de huit jours et pour une même durée, lorsque la procédure concerne un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et non plus cinq ans.

L’article 40 se concentre sur les dispositions relatives au jugement des crimes et envisage l’expérimentation du tribunal criminel départemental. Symbole de l’adage latin vox populi vox dei, la justice criminelle est traditionnellement rendue par des cours d’assises au sein desquelles les questions de culpabilité et de peine sont tranchées par des citoyens ordinaires : les jurés. Dans son ouvrage Des délits et des peines, Beccaria justifiait ainsi ce choix : « il est plus de facile de sentir cette certitude morale d’un délit que de la définir exactement ; c’est ce qui me fait regarder comme très sage cette loi qui, chez quelques nations, donne au juge principal des assesseurs que le magistrat n’a point choisis mais que le sort a désigné librement ; parce qu’alors l’ignorance qui juge par sentiment est moins sujette à l’erreur que l’homme instruit qui décide d’après l’incertaine opinion ». Jusqu’à présent, les seules exceptions à ce fonctionnement sont relatives aux affaires de terrorisme (C. pr. pén., art. 706-17) ainsi qu’aux faits de trafic de stupéfiants en bande organisée (C. pr. pén., art. 706-27). Ces deux contentieux sont en effet jugés par des cours d’assises composées sans jurés. Cette organisation particulière de la justice tranche très nettement avec le fonctionnement des tribunaux correctionnels composés de magistrats professionnels. Or la justice criminelle souffre, depuis plusieurs années, de deux maux auxquels le législateur n’a jamais trouvé de remède efficace : des délais de jugement trop longs et une correctionnalisation croissante de certains crimes. Que l’on se place du côté des accusés ou des victimes, le constat est unanime : il est indispensable de remédier à cet embouteillage de la justice criminelle. Pour y parvenir le projet de loi envisage d’expérimenter une nouvelle instance : le tribunal criminel départemental, composé exclusivement de juges professionnels, qui sera compétent pour les crimes passibles de quinze ans ou de vingt ans d’emprisonnement, c’est-à-dire notamment les viols, les coups mortels et les vols à main armée. Ne seront donc pas concernés les crimes punis de trente ans (le meurtre notamment) ou de la réclusion criminelle à perpétuité (l’assassinat, le viol avec acte de torture ou de barbarie par exemple). Pour relever de la compétence du tribunal criminel départemental, les faits ne devront pas avoir été commis en récidive et devront nécessairement concerner des accusés majeurs. Le texte dispose que « les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par le tribunal criminel départemental. Ce tribunal est également compétent pour le jugement des délits connexes ». Cette expérimentation devrait réussir à atteindre ses objectifs. En effet, les délais de jugement seront raccourcis, ce qui aura inévitablement un impact positif sur la détention provisoire et l’encombrement des maisons d’arrêt. En ce sens, les délais maximums d’audiencement des accusés détenus devant ce tribunal seront réduits de deux à un an. En outre, le recours à la correctionnalisation sera moins fréquent puisque dorénavant tous les crimes seront jugés « comme des crimes » soit par des magistrats professionnels, soit par un jury populaire. Toutefois, en dépit de ces avantages indéniables, en pratique ce n’est pas le procès aux assises qui est long, mais l’instruction en elle-même. La principale crainte, éprouvée notamment par les avocats, est que cette expérimentation porte atteinte aux droits de la défense. En effet, ceux-ci craignent que, pour réduire le temps de jugement, les garanties traditionnellement offertes devant une cour d’assises soient elles aussi réduites, notamment l’audition de tous les témoins et des experts. Cette expérimentation, d’une durée de trois ans (de 2019 à 2021), ne concernera que quelques départements (entre deux et dix). Les audiences devant ce tribunal se dérouleront comme celles prévues devant la cour d’assises spéciale composée uniquement de magistrats (5 magistrats professionnels, dont le cas échéant 2 magistrats honoraires ou à titre temporaire), avec un principe atténué d’oralité des débats, puisque tous les membres du tribunal auront accès au dossier, qui sera consultable pendant le délibéré. 

S’il est évident qu’il est aujourd’hui devenu indispensable de repenser le procès criminel, l’instauration de cette nouvelle juridiction est-elle conforme à la Constitution ? Le débat est ouvert.

Enfin, les articles 41, 42 et 43 du projet de loi créent le parquet national antiterroriste. Celui-ci se substituera à la compétence actuelle du procureur de la République de Paris, pour les infractions terroristes, les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerre et les infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs. La particularité de ce nouveau parquet, qui sera positionné près le tribunal de grande instance de Paris, est qu’il pourra requérir de tout procureur de la République la réalisation des actes d’enquête qu’il détermine. Le parquet national antiterroriste sera quotidiennement informé de l’état de la menace terroriste par des magistrats délégués à la lutte contre le terrorisme, implantés dans les parquets de première instance situés dans des ressorts particulièrement exposés à la montée de l’extrémisme violent (Dalloz actualité, 20 févr. 2018, art. G. Thierry isset(node/189259) ? node/189259 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189259 ; ibid., 19 déc. 2017, art. T. Coustet isset(node/188272) ? node/188272 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188272).

Le titre V : les dispositions ayant pour objectif de renforcer l’efficacité et le sens de la peine

Enfermer moins pour sanctionner mieux : tel est le leit motiv du projet de loi. Les dispositions prévues en ce sens s’inspirent du second chantier de la justice relatif à la matière pénale, c’est-à-dire celui ayant pour référents Bruno Cotte, ancien président de la chambre criminelle, et Julia Minkowski, avocate au barreau de Paris. En matière d’exécution et d’application des peines, les très nombreuses modifications législatives intervenues depuis près de vingt ans ont rendu le droit de la peine particulièrement complexe et incohérent (C. Desfontaines, L’évolution des peines d’emprisonnement de 2004 à 2016, AJ pénal 2018. 57 ). Le projet de loi se fixe donc comme objectif ambitieux de « redonner son sens à la peine et de renforcer son efficacité, tant lors de son prononcé que lors de son exécution ».

Dans cette optique, l’article 44 réécrit l’échelle des peines correctionnelles prévue à l’article 131-3 du code pénal en mentionnant la nouvelle peine détention à domicile et en créant la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique. Cette peine pourra être prononcée lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, à la place de l’emprisonnement, pendant une durée comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.

L’article 46 réforme les conditions de prononcé des peines d’emprisonnement en réécrivant l’article 123-19 du code pénal. Il y est prévu une interdiction de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. Clair, le texte dispose en effet que, « lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ».

L’exposé des motifs affirme à plusieurs reprises qu’avec cette réforme, la justice sera profondément transformée. Cela sera-t-il le cas ? L’avenir le dira…