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Article
Réforme de l’audiovisuel : premier round
Réforme de l’audiovisuel : premier round
Annoncés depuis des mois, sont parus pendant l’été deux décrets venant assouplir les règles en matière de publicité télévisée, d’une part, et de diffusion des films à la télévision, d’autre part.
par Amélie Blocmanle 7 septembre 2020
Avant tout destinés à alléger les contraintes qui pèsent sur les chaînes mais épargnent les plateformes, ces décrets constituent la première étape de la réforme de l’audiovisuel, dont le calendrier et le périmètre ont été largement modifiés par la crise sanitaire qui touche durement le secteur (v. Dalloz actualité, 22 juin 2020, art. A. Blocman).
Assouplissement de la réglementation publicitaire à la télévision et ouverture de la publicité segmentée
Le décret n° 2020-983 du 5 août 2020 apporte un double assouplissement au régime de publicité télévisée tel qu’il résulte du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.
1. D’une part, il autorise de manière encadrée la publicité segmentée, c’est-à-dire la possibilité pour les services de télévision de ne pas proposer les mêmes messages publicitaires à l’ensemble des téléspectateurs, en diffusant des messages ciblés en fonction des zones de diffusion.
La publicité segmentée est au cœur du business model des plateformes. Son ouverture à la télévision constitue un des axes mentionnés par l’Autorité de la concurrence dans son avis de février 2019 pour permettre aux chaînes de lutter de façon plus équitable face aux acteurs du numérique (ADLC, 21 févr. 2019, avis 19-A-04). La localisation géographique se fait grâce aux émetteurs de télévision des foyers dotés de la TNT ou de l’ADSL. D’autres données, pour les foyers équipés d’une box internet, pourraient être utilisées pour affiner davantage l’offre publicitaire, sous réserve que des accords soient conclus entre les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les chaînes de télévision, mais aussi que les téléspectateurs consentent à la transmission de ces données aux chaînes de télévision.
L’article 13 du décret du 27 mars 1992 modifié précise les conditions de diffusion de ces publicités segmentées :
• ces messages ne peuvent pas être programmés dans les émissions pour enfants ni précédant ou suivant celles-ci ;
• ils doivent nécessairement être « identifiés comme tels de manière appropriée » lors de la diffusion ;
• la diffusion de messages mentionnant « une adresse ou une identification locale explicite » de l’annonceur sera limitée aux chaînes auxquelles est imposée une obligation de programmation d’émission à caractère régional ou local (par ex. : programmes régionaux de France Télévisions). Dans le cas contraire, les messages de publicité segmentée ne peuvent mentionner l’adresse de l’annonceur ;
• leur durée est limitée à « une à deux minutes par heure en moyenne quotidienne » selon les éditeurs de services, et à « six minutes pour une heure d’horloge donnée » (décr. n° 92-280, 27 mars 1992 mod., art. 15).
Le gouvernement devra d’ici deux ans établir un rapport évaluant les impacts de la mise en œuvre de ces dispositions sur les radios, la presse écrite et les télévisions locales.
2. L’autre innovation du décret est l’autorisation, pour une période de dix-huit mois, de la publicité pour le secteur du cinéma.
L’article 8 du décret du 27 mars 1992 prohibe la publicité télévisée en faveur de certains secteurs économiques : boissons alcooliques, édition littéraire, distribution, cinéma. À titre dérogatoire, l’article 3 du décret du 5 août 2020 autorise pour une durée de dix-huit mois la publicité pour le secteur du cinéma, laquelle était jusque-là offerte aux seules chaînes « cinéma » payantes ainsi qu’aux services de médias audiovisuels à la demande (décr. n° 92-280, 27 mars 1992 mod., art. 15-1).
Outre l’objectif d’harmoniser la réglementation entre les modes traditionnels de diffusion et les modes d’accès délinéarisés aux œuvres (télévision de rattrapage des services de cinéma, vidéo à la demande par abonnement), cette autorisation expérimentale vise également à accompagner le retour des spectateurs dans les salles de cinéma désertées en raison de la crise sanitaire.
Afin de pouvoir se prononcer sur l’opportunité de pérenniser cette disposition, le gouvernement devra, d’ici quinze mois, évaluer dans un rapport les impacts de cette autorisation temporaire sur la distribution cinématographique et la fréquentation des salles, d’une part, mais également sur les autres médias (radios, presse écrite, afficheurs). Le rapport devra notamment évaluer la diversité des œuvres ayant bénéficié de publicité, au regard du budget de production, de la langue d’expression et de la part de films préfinancés pour les films français.
Le texte est entré en vigueur au lendemain de sa publication. La régie publicitaire de TF1 a annoncé dans la foulée avoir commercialisé ses deux premières campagnes de promotion pour la comédie Belle fille, co-produite par TF1 Studio et TF1 Films Production, et Tenet. Le groupe M6 a pour sa part diffusé des spots pour Les Blagues de Toto et Enragé, deux films de sa filiale de distribution SND.
Plus de films à la télévision, moins de contraintes de diffusion
Dans le même objectif de desserrer les contraintes réglementaires pesant sur les chaînes, le décret n° 2020-984 du 5 août 2020 vient assouplir les grilles de programmation ainsi que les plafonds annuels de diffusion des œuvres cinématographiques applicables aux services de télévision, tels qu’ils résultent du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. Les modifications tendent notamment à répondre au constat d’obsolescence de la réglementation, inchangée depuis plus de dix ans en dépit de la multiplication des modes d’accès délinéarisés aux œuvres (notamment les services de télévision de rattrapage des services de cinéma), lesquels ne sont soumis à aucune restriction de programmation de cette nature. Alors que la réglementation visait à l’origine à protéger l’exploitation des films en salles, l’accès délinéarisé aux œuvres « ne s’est pas traduit par une diminution de la fréquentation des salles de cinéma », d’après la notice du décret.
Le décret du 17 janvier 1990 impose aux éditeurs de services de télévision des quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques. Un nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée est fixé, parmi lesquelles 60 % pour les œuvres européennes et 40 % pour les œuvres d’expression originale française (art. 7).
Au titre de ces obligations, les chaînes autres que de cinéma ou en paiement à la séance pourront désormais diffuser 244 œuvres par an contre 192 par le passé. De plus, le nombre de diffusions annuelles en prime time (entre 20h30 et 22h30) passe de 144 à 196 (décr. n° 90-66, 17 janv. 1990 mod., art. 8). Les éditeurs de service de cinéma voient quant à eux leur plafond de diffusion annuelle passer de 500 à 800 longs métrages, chaque œuvre ne pouvant être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines, hors programmations multiples (décr. n° 90-66, 17 janv. 1990 mod., art. 9).
L’autre modification d’importance concerne la levée des « jours interdits de cinéma ». En vertu des articles 10 et 11 du décret du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance peuvent désormais diffuser des films le mercredi et vendredi soir ainsi que les samedi et dimanche dans la journée. L’interdiction de diffusion sera néanmoins maintenue le samedi soir à partir de 20h30, sauf pour les films préfinancés par les chaînes qui les diffusent ainsi que pour les films d’art et d’essai.
Pour les services de cinéma, les contraintes sont plus réduites, en raison notamment du poids de leurs investissements dans le financement du cinéma. Ainsi, le samedi soir, outre les possibilités accordées aux chaînes généralistes, les chaînes de cinéma peuvent également diffuser des films ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d’entrées (et chaque année, quinze films ayant dépassé ce seuil), ainsi que des films sortis depuis au moins trente ans.
Un bilan de ces assouplissements sera réalisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard dix-huit mois après leur entrée en vigueur.
La suite de la réforme audiovisuelle, qui s’opérera de façon morcelée en raison de la crise sanitaire et d’un agenda parlementaire chargé, passe désormais par l’adoption du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (dit DADDUE). Voté le 8 juillet au Sénat, le texte habilite le gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive Service de médias audiovisuels et doit encore être examiné par l’Assemblée nationale. Cette transposition, qui doit se faire d’ici le 19 septembre, poursuivra le mouvement opéré par ces premiers textes réglementaires. Elle instaurera, pour les plateformes de partage de vidéo étrangères, des obligations de financement dans la production européenne, ainsi que des quotas d’œuvres européennes dans leur catalogue (v. Légipresse 2020. 348, obs. J. Farchy et V.-L. Benabou et Dalloz actualité,10 juill. 2020, art. N. Maximin).
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