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La réforme de la saisie des rémunérations passe l’épreuve du Conseil constitutionnel avec réserve

Le Conseil constitutionnel a validé, sous réserve, la réforme de la procédure de saisie des rémunérations portée par le 3°, du paragraphe IV, de l’article 47 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023/2027, ayant notamment pour objet de permettre que l’exécution de cette mesure soit désormais confiée à un commissaire de justice.

Depuis le 1er janvier 1993 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et du décr. n° 92-755 du 31 juill. 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) la saisie des rémunérations était le dernier petit village irréductible qui avait résisté à la déjudiciarisation (relative) des procédures civiles d’exécution mobilières, avec un passage obligatoire par la case du juge et la tentative de conciliation préalable.

Cette procédure reste actuellement régie par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 et R. 3252-1 à R. 3252-44 du code du travail et par les articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation pour la Justice a, à compter du 1er janvier 2020, délégué cette procédure jusqu’ici soumise au juge d’instance, à son juge naturel, le juge de l’exécution, même si dans la réalité, faute de moyen, rien n’a véritablement changé (à ce sujet, v. C. Roth, Les compétences du JEX mobilier depuis le 1er janvier 2020 : la saisie des rémunérations et les autres, Gaz. Pal. 2023, n° 21, p. 11 s.).

Outre le juge, la procédure actuelle mobilise également le greffe, chargé de jouer les courroies de distribution entre l’employeur tiers saisi et le ou les créanciers, pour récupérer la quotité saisissable, d’un montant souvent modeste (à titre d’ex., pour un salaire mensuel de 2 300 € avec 3 personnes à charge la quotité saisissable est à ce jour de 480,76 €), qu’il aura à répartir après un calcul au marc l’euro.

C’est pourquoi la Chancellerie, qui a toujours une suite cohérente dans ses idées, après avoir transféré cette charge au juge de l’exécution dans sa loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation pour la Justice, créant un véritable casse-tête pour les présidents de juridiction, souvent contraints de désigner les anciens juge d’instance en qualité de juge de l’exécution, le greffe du juge de l’exécution étant déjà en flux tendu sans cette saisie des rémunérations, s’est soudainement demandé s’il ne serait pas opportun de déjudiciariser cette procédure.

Pour préparer sa nouvelle réforme, la Chancellerie s’est efforcée de s’interroger sur des pistes de réforme et l’étude d’impact du 2 mai 2023 sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 ayant révélé que cette procédure de saisie des rémunérations ne répondait pas aux exigences, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme qui a consacré le droit de l’homme à l’exécution effective des jugements dans un délai raisonnable, qu’elle a rattaché à l’article 6, § 1er, de la Convention européenne depuis l’arrêt Horsnby c/ Grèce du 19 mars 1997 (n° 25701/94) ou encore du Conseil constitutionnel qui a consacré en vertu de l’article 16 de la...

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