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Réforme des modalités de la formation continue

Le Conseil national des barreaux (CNB) a adopté, lors de son assemblée générale du 7 juillet 2018, une nouvelle décision n° 2018-001 déterminant les modalités selon lesquelles s’accomplit l’obligation de formation continue des avocats. Notifiée le 10 juillet au ministre de la justice, qui devrait la publier dans les prochaines semaines au Journal officiel, cette décision remplace et abroge la décision n° 2011-004 du 25 novembre 2011.

par Laurent Dargentle 4 septembre 2018

Modification de la décision à caractère normatif du CNB

Les modifications adoptées visent, pour l’essentiel, à simplifier les modalités d’application de la norme afin de faciliter le suivi de l’obligation de formation pour les avocats et de rendre le contrôle par les ordres moins complexes.

Ainsi, pour une meilleure lisibilité des règles, un article premier reprend désormais toutes les modalités de mise en œuvre communes à toutes les formations, quel que soit l’organisme qui la dispense. Dans ce cadre, s’il n’est désormais plus rappelé expressément l’obligation légale de déclaration d’activité de formation, sauf pour les organismes de formation sollicitant l’homologation de leur formation par le CNB, est maintenu le rappel en préambule « que tout organisme de formation est soumis au respect des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues par le code du travail » et donc notamment à l’obligation de déclaration d’activité à la DIRECCTE de l’article L. 6351-1 de ce code. Toute mention de dérogation à cette obligation est désormais supprimée. Enfin, on relèvera qu’afin de tenir compte du e-learning et de la possibilité qu’offre cette modalité de formation de fractionner la formation en plusieurs séquences de temps par celui qui utilise la séance, les formations doivent désormais être d’une durée « globale » d’au moins deux heures.

Alors qu’aucun article spécifique n’organisait les formations dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA), il est également inséré un nouvel article 2 qui notamment rappelle et consacre le fait que ces centres de formation ont pour mission d’assurer la formation continue des avocats sur l’ensemble de leur ressort, alors que leurs formations peuvent rester ouvertes aux avocats des barreaux extérieurs.

Par ailleurs, il incombera désormais à l’avocat de justifier du nombre de signes dans l’ensemble des publications qu’il soumet à son conseil de l’Ordre, afin de faciliter la prise en compte de ces publications dans le cadre de l’obligation de formation continue. Il est également précisé que, lorsque les travaux sont coécrits par plusieurs auteurs, le nombre d’heures de formation comptabilisé doit être divisé par le nombre d’auteurs (décis., art. 5). L’article 6 sur la reconnaissance mutuelle des heures de formation continue est actualisé en se référant aux barreaux européens, afin de tenir compte du protocole du Conseil des barreaux européens (CCBE) du 24 février 2017 signé par la France, et visant à promouvoir et à faciliter la libre circulation des avocats au sein des pays membres du CCBE dans lesquels la formation professionnelle continue est obligatoire ou recommandée.

Enfin, s’agissant de l’homologation des actions de formation, est supprimée l’homologation des établissements de formation eux-mêmes par le CNB, alors que les formations de l’École nationale de la magistrature (ENM) ouvertes aux avocats (Conv. du 4 mai 2017, CNB et ENM) sont désormais homologuées de droit. Il est également expressément indiqué que l’homologation des actions est délivrée par le président du CNB, sur proposition de la commission de la formation professionnelle après avis du comité scientifique et que les formations à distance sont homologuées pour une durée déterminée n’excédant pas un an (décis., art. 8).

Propositions de modification du décret du 27 novembre 1991

Par ailleurs, le CNB a adopté, lors de cette même assemblée, une résolution portant proposition de modification du décret n° 91- 1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat. L’objectif est de rendre plus effective l’obligation de formation continue de chaque avocat et de simplifier et clarifier les règles en la matière.

À cette fin, il est notamment proposé de sanctionner par l’omission le non-respect de l’obligation de formation continue. La proposition part du constat des manquements fréquents à cette obligation de déclaration, dont la sanction disciplinaire n’est que rarement actionnée et le plus souvent inadaptée. « Ainsi, l’obligation de formation continue ne serait plus seulement une obligation déontologique de compétence » mais une « condition d’exercice de la profession d’avocat » (Rapp. CNB, p. 4 et 5). Cependant, compte tenu de la gravité de la sanction, la mise en œuvre de l’omission ne saurait être automatique. « En pratique, la procédure ne serait ainsi enclenchée sans que l’avocat ait été rappelé préalablement à son obligation, ce qui devrait limiter considérablement le nombre de saisines du conseil de l’Ordre ». L’omission ne serait d’ailleurs opérée qu’à l’issue d’une « procédure contradictoire » et relèverait d’une « simple faculté » pour le conseil de l’Ordre, alors que serait réservé « un délai minimum permettant à l’avocat de régulariser sa situation ». « Dès l’instant où elle serait rendue possible, l’omission sera surtout une mesure incitative pour les avocats d’avoir à effectuer ponctuellement leur déclaration annuelle » (Rapp. préc., p. 5).

Au-delà, il est également proposé de déclarer automatiquement éligibles à la formation continue des avocats suivant les formations homologuées par le CNB, afin de faciliter le contrôle par le conseil de l’Ordre des justificatifs du respect de l’obligation de formation.

De même, il est proposé de prendre en compte l’assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien direct avec l’activité professionnelle des avocats, sans avoir nécessairement de caractère juridique. Il en est de même des enseignements dispensés, voire de la participation à des « cliniques juridiques », sous réserve que soit précisé ensuite par le CNB le cadre de ces cliniques et leurs modalités de mise en œuvre.

Enfin, il est proposé que soient consacrées, durant les deux premières années d’exercice, au moins dix heures de formation à la déontologie et au statut professionnel, quelles que soient les voies d’accès à la profession.