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Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale : le décret « compétence »

Le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, pris pour l’application des articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, tels qu’ils résultent de l’article 12 de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle, a été publié au Journal officiel du 6 septembre.

par Corinne Bléryle 7 septembre 2018

Nouvelle étape dans la réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale après la loi J21 et l’ordonnance du 16 mai 2018 (sur lesquelles, v., Dalloz actualité, 25 mai 2018, art. C. Bléry et E. Tamion isset(node/190727) ? node/190727 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190727, et les références), le décret du 6 septembre a pour objet la « désignation de tribunaux de grande instance et de cours d’appel compétents pour connaître en première instance et en appel des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, du contentieux technique de la sécurité sociale, de l’admission à l’aide sociale » (v. notice du décret). Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2019.

Le décret ajoute les articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 au code de l’organisation judiciaire, qui annoncent respectivement que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des cours d’appel spécialisés en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale sont fixés conformément à un tableau annexé au code, à savoir le tableau VIII-III.

Rappelons que la loi J21 a prévu la suppression des trois juridictions actuelles de sécurité sociale de première instance, au plus tard au 1er janvier 2019 (v. C. Bléry et E. Tamion, art. préc.). Les cent quinze tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et les vingt-six tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) seront fusionnés et intégrés dans un pôle social de tribunaux de grande instance spécialement désignés (COJ, art. L. 211-16, issu de la loi J21). La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) est également supprimée : seule la cour d’appel d’Amiens connaîtra, toujours en premier et dernier ressort, « des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale », à savoir les questions de tarification (COJ, art. L. 311-16 et D. 311-12, issu du décret n° 2017-13 du 5 janv. 2017). Par ailleurs les commissions départementales d’aide sociale (CDAS) disparaissent aussi au profit des tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés (CSS, art. L. 134-1 s.) ou des juridictions administratives de droit commun.

Les TGI spécialisés seront donc compétents pour traiter du contentieux général de la sécurité sociale (CSS, art. L. 142-1, nv.), du contentieux technique (CSS, art. L. 142-2, nv.) – à l’exclusion de la tarification des accidents du travail – et d’une partie du contentieux de l’admission à l’aide sociale (visée aux COJ, art. L. 211-16, 3°, CASF, art. L. 134-3 et CSS, art. L. 142-3, L. 861-5 et L. 863-3), ainsi que des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail (devenu L. 4163-17). Les trois premiers contentieux sont attribués au « juge judiciaire » par l’article L. 142-8, créé, du code de la sécurité sociale. Le nouvel article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, lui, confie les quatre à « des tribunaux de grande instance spécialement désignés ».

Seules des cours d’appel désignées (v. COJ, art. L. 311-15) connaîtront des décisions rendues en matière de contentieux général de la sécurité sociale et de l’aide sociale relevant du juge judiciaire, ainsi que du contentieux technique, puisque la CNITAAT disparaîtra en tant que juridiction d’appel de ce contentieux – qui se trouvera donc réparti entre les cours d’appel spécialisées.

Le décret du 4 septembre désigne donc les TGI et cours d’appel spécialisés, qui vont avoir un pôle social, la Chancellerie ayant maintenu cette orientation malgré la vive opposition des avocats (v. Dalloz actualité, 24 juill. 2018, art. T. CoustetProjet de loi de programmation pour la justice – Territoires et proximité »).

Ce sont donc bien vingt-quatre cours d’appel en métropole (outre quatre cours outre-mer) que le décret désigne, avec le rattachement de cinq juridictions du second degré à des ressorts limitrophes : Agen à Toulouse, Bourges à Orléans, Chambéry à Grenoble, Limoges à Poitiers et Reims à Nancy (v. T. Coustet et L. Garnerie, art. préc.).

Cent quinze TGI (dont cinq outre-mer) reçoivent le contentieux des cent quinze TASS, à savoir les TGI des villes où les TASS actuels ont leur siège ; ils se répartissent aussi le contentieux des vingt-six TCI, qui sera donc déconcentré par rapport à l’existant, ce qui ne peut que réjouir les avocats.

« On prendra garde par ailleurs à ce que le ressort des anciens TASS corresponde bien à celui des TGI spécialement désignés, cela a pu s’accompagner de quelques changements d’adresse, ce qui a son importance pour la validité de l’information donnée par les organismes sociaux sur l’exercice des voies de recours et le cas échéant de leur recevabilité (par exemple, pour la Manche, le TASS est à Saint-Lô, or ce sera désormais le TGI de Coutances ; idem pour le Calvados, où le TASS est situé à Saint-Contest et non à Caen) » (E. Tamion).

La question des juridictions compétentes étant désormais réglée, reste maintenant à publier le décret régissant la procédure devant les TGI et cours d’appel spécialisés, qui sera certainement dérogatoire à la procédure TGI classique – la procédure actuelle devant les juridictions de sécurité sociale étant orale. Reste aussi la question de la représentation en appel, qui devrait devenir obligatoire – sauf pour les caisses de sécurité sociale –, malgré un choix initial inverse, en guise de « lot de consolation pour la profession » (L. Garnerie, art. préc.) : selon quelles modalités ?…