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La réforme du droit des sûretés est en marche !

Le gouvernement a présenté le 18 juin 2018 un projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. L’article 16 de ce projet prévoit une habilitation à réformer par voie d’ordonnance le droit des sûretés de manière à parachever la réforme du 23 mars 2006.

par Jean-Denis Pellierle 25 juin 2018

Genèse d’une nouvelle réforme

Le droit des sûretés est en effervescence : il a déjà été profondément réformé par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, qui avait fait suite à l’avant-projet de la commission présidée par le professeur Michel Grimaldi, remis au garde des Sceaux le 31 mars 2005 (v. M. Grimaldi, Orientations générales de la réforme, Dr. et patr., sept. 2005, p. 50 s. ; P. Simler, Commentaire de l’ordonnance n° 2006-346 relative aux sûretés. Avant-propos, RD banc. et fin., mai 2006, doss. 7). Mais le gouvernement propose de remettre l’ouvrage sur le métier dans son projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, assorti d’une étude d’impact. Ce projet a été adopté en Conseil des ministres le lundi 18 juin 2018 et déposé à l’Assemblée nationale le lendemain sous le numéro 1088. L’article 16, I, du projet prévoit que, « dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants […] ». Le II ajoute qu’« un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I ».

L’exposé des motifs du projet de loi précise que, « face à la nécessité d’une nouvelle réforme du droit des sûretés, la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a confié au professeur Michel Grimaldi, sous l’égide de l’Association Henri-Capitant, le soin de réunir un groupe de travail, qui a rendu publiques ses propositions en septembre 2017. Les réformes envisagées dans cette habilitation prennent appui sur ces travaux doctrinaux mais également sur les premiers retours de la place, en particulier ceux de Paris Europlace, à l’initiative de la mise en place depuis plusieurs années d’une commission spécifique en matière de droit des sûretés » (projet de loi, p. 9).

Naturellement, les contours de l’habilitation envisagée épousent en grande partie ceux de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’Association Henri-Capitant (v. à ce sujet M. Grimaldi, D. Mazeaud et P. Dupichot, Présentation d’un avant-projet de réforme du droit des sûretés, D. 2017. 1717 ). Selon les auteurs de cet avant-projet, il importe de parachever et d’ajuster la réforme de 2006 ainsi que d’assurer la cohérence entre cette dernière et les réformes ultérieures (consécration de la fiducie par la loi n° 2007-211, 19 févr. 2007 et l’ord. n° 2009-112, 30 janv. 2009, réforme du gage des stocks par l’ord. n° 2016-56, 29 janv. 2016, réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations par l’ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 et réforme de l’agent des sûretés par l’ord. n° 2017-748, 4 mai 2017).

Toutefois, certaines propositions de l’avant-projet ne sont pas reprises dans le projet de loi, à commencer par celles du chapitre préliminaire, qui concernent la définition de la notion de sûreté en général et des sûretés réelles et personnelles en particulier, la proclamation de principes généraux (caractère accessoire des sûretés, non-enrichissement du créancier et liberté de choix du créancier dans le mode et l’ordre de réalisation des sûretés) ainsi que la proclamation de deux principes généraux en matière de sûretés réelles (libre disponibilité du bien grevé et indivisibilité quant à l’assiette et à la créance garantie). On peut donc s’interroger sur la volonté du gouvernement à cet égard, même si l’on sait que le domaine des habilitations se trouve bien souvent dépassé. Cette volonté est en revanche très claire s’agissant de la réforme du cautionnement, des sûretés réelles et du régime de ces dernières dans le cadre d’une procédure collective.

Réforme du cautionnement

C’est le cautionnement qui est immédiatement visé par l’article 16 du projet de réforme. Il serait d’ailleurs la seule sûreté personnelle touchée. Il faut dire qu’il avait été exclu de la réforme opérée en 2006, faute d’habilitation à cet effet. Il s’agit à présent de « réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique » (art. 16, 1°). L’exposé des motifs du projet de loi précise que « les insuffisances des textes relatifs au cautionnement, qui pour certains datent de 1804, leur éparpillement dans différents codes et la jurisprudence fluctuante à laquelle ils ont donné lieu sont peu propices à la sécurité juridique ainsi qu’à l’efficacité de cette sûreté. Une modernisation de ces textes s’impose donc » (projet de loi, p. 9). On ne peut qu’approuver le diagnostic tant il est vrai que le cautionnement faisait figure de parent pauvre de la précédente réforme (v. à ce sujet P. Simler, Une occasion manquée pour le cautionnement, JCP N 2016. 1109). On approuvera également la volonté de protéger les personnes physiques puisque l’on sait que le cautionnement est un acte dangereux, source d’endettement, voire de surendettement (v. à ce sujet M. Bourassin, La rationalisation du droit du cautionnement, RD banc. et fin., janv. 2016, doss. 3, spéc. nos 25 s.).

Le traitement proposé par l’avant-projet de l’Association Henri-Capitant peut cependant être critiqué sur certains points (pour une réflexion générale sur la réforme du cautionnement, v. J.-D. Pellier, Une certaine idée du cautionnement. À propos de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’Association Henri-Capitant, D. 2018. 686 , spéc. n° 4 ; comp. A Gouëzel et L. Bougerol, Le cautionnement dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés : propositions de modification, D. 2018. 678  ; v. égal. G. Piette et D. Nemtchenko, L’avant-projet de réforme du droit des sûretés, Lexbase hebdo, éd. aff., n° 540, 1er févr. 2018).

Par exemple, il n’est pas certain que la qualification de sûreté réelle pour autrui en cautionnement (avant-projet de réforme, art. 2291), contrairement à la position de la jurisprudence (Cass., ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18.210, D. 2006. 729 , concl. J. Sainte-Rose ; ibid. 61, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 733, note L. Aynès ; ibid. 1414, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2855, obs. P. Crocq ; AJ fam. 2006. 113, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2006. 357, obs. B. Vareille ; ibid. 594, obs. P. Crocq ; RTD com. 2006. 465, obs. D. Legeais ), améliore la lisibilité du régime cautionnement. Par ailleurs, il n’est pas non plus évident que l’efficacité du cautionnement soit renforcée au regard de la proposition consistant à permettre à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur (avant-projet de réforme, art. 2299), allant également à l’encontre de la jurisprudence (Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602, D. 2008. 514 , note L. Andreu ; ibid. 2007. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2201, note D. Houtcieff ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2008. 699 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 585, obs. D. Legeais ; ibid. 835, obs. A. Martin-Serf ).

Réforme des sûretés réelles

Concernant les sûretés réelles, le chantier est plus vaste, du moins quantitativement. Les sûretés mobilières comme les sûretés immobilières entrent en effet dans le champ du projet de réforme. Pour ce qui est des premières, il est tout d’abord proposé de « moderniser les règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes » (art. 16, 2°). Nul ne contestera l’utilité de cette proposition, tant il est vrai que la matière des privilèges, singulièrement mobiliers, est devenue un véritable maquis dans lequel il est facile de se perdre (v. P. Simler et P. Delebecque, Droit civil. Les sûretés, la publicité foncière, 7e éd., Dalloz, 2016, n° 757, évoquant « la pagaïe »). Il est également proposé de « préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés pas destination [sic] ; en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution ; en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui ; en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles » (art. 16, 3°). Il s’agit donc simplement de préciser un certain nombre de points. On sait en effet que le gage de meubles corporels a déjà connu sa révolution en 2006, le législateur ayant fait de la dépossession du constituant une simple condition d’opposabilité du gage et non plus une condition de sa validité, faisant ainsi apparaître deux types de gage suivant que la sûreté est constituée avec ou sans dépossession (sur les mérites respectifs des deux types de gage, v. L. Andreu, Gage avec dépossession contre gage sans dépossession, D. 2012. 1761 ).

Puis, il est prescrit d’« abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés » (art. 16, 4°). L’exposé des motifs du projet de loi précise à ce sujet qu’« il est apparu que le maintien de la spécificité de certaines sûretés spéciales comme le gage automobile, le gage commercial ou certains warrants, ne se justifiait plus et ne faisait que contribuer à la complexité du droit français des sûretés » (projet de loi, p. 9). La figure du gage aurait donc vocation à devenir le droit commun des sûretés sur meubles corporels. Pour autant, les figures spéciales ne seraient pas toutes purement et simplement abandonnées, le projet prévoyant de « simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier » (art. 16, 5°). La publicité étant souvent négligée en la matière, il est heureux qu’il soit aussi envisagé d’« harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières » (art. 16, 6°). Cela permettra en effet afin de « remédier à la multiplicité actuelle des registres » (projet de loi, exposé des motifs, p. 9).

S’agissant des sûretés sur meubles incorporels, le gouvernement propose de « préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti » (art. 16, 7°). On devine ici la volonté de consacrer pleinement le droit au paiement exclusif du créancier nanti ainsi que le droit de conserver les sommes reçues à titre de garantie (v. à ce sujet M. Julienne, Le nantissement de créance, Economica, 2012, préf. L. Aynès, spéc. nos 155 s.). On peut toutefois regretter qu’il ne soit pas prévu d’ériger le nantissement de créance en sûreté de droit commun s’agissant des meubles incorporels. L’article 2355 in fine du code civil prévoit en effet que le nantissement « qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels » (v. à ce sujet M. Julienne, Le régime du gage : droit commun du nantissement ?, RD banc. et fin. 2014, doss. 40). Il est vrai, cependant, que l’avant-projet de réforme de l’Association Henri-Capitant ne proposait pas de modifier cette règle.

De manière plus particulière, on ne peut manquer d’observer que le nantissement de monnaie scripturale, présenté par la commission Grimaldi comme « visant à donner un véritable statut aux sûretés sur sommes d’argent immobilisées sur un compte bloqué au nom du constituant » (M. Grimaldi, D. Mazeaud et P. Dupichot, art. préc. ; v. égal. à ce sujet C. Juillet, Le nantissement de monnaie scripturale dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés, RLDC mars 2018, p. 17), n’est tout simplement pas envisagé par le projet de loi du gouvernement. Oubli ou renoncement ?

Le projet de réforme fait en revanche une place considérable aux sûretés reposant sur la propriété, cette catégorie étant envisagée au titre des sûretés mobilières par l’avant-projet de l’Association Henri-Capitant bien qu’elle transcende en réalité la distinction entre sûretés mobilières et sûretés immobilières (v. à ce sujet L. Andreu, Les insuffisances de la nomenclature légale des sûretés réelles. À propos de l’ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, LPA 5 juin 2009, p. 5 ; v. égal. J. D. Pellier, Réflexions sur la classification de sûretés réelles, LPA 24 avr. 2014, p. 7).

Il s’agit tout d’abord de « compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment quant à son extinction et quant aux exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur » (art. 16, 8°). Conformément aux vœux de la commission Grimaldi, sera ainsi certainement brisée la jurisprudence considérant que la réserve de propriété survit à l’extinction de la créance (Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-10.891, Dalloz actualité, 14 mars 2014, obs. V. Avena-Robardet , note D. R. Martin ; ibid. 1722, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis et N. Palle ; RTD civ. 2014. 370, obs. H. Barbier ) ainsi que celle interdisant au sous-acquéreur d’un bien acquis sous réserve de propriété d’opposer au vendeur réservataire les exceptions dont il aurait pu se prévaloir contre l’acheteur-revendeur (Com. 5 juin 2007, n° 05-21.349, D. 2007. 1729, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2008. 171, obs. B. Bouloc ; ibid. 622, obs. A. Martin-Serf ).

Il est ensuite prévu, de manière plus remarquable, de « consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie » (art. 16, 9°). L’exposé des motifs du projet de loi indique que cette possibilité « n’existe aujourd’hui, de manière quasi-exclusive, qu’au profit des établissements bancaires (cession "Dailly") » (projet de loi, p. 9). Cela n’est pas tout à fait exact eu égard à la fiducie des articles 2011 et suivants du Code civil, qui permet de réaliser une cession de créance à titre de garantie (v. en part. art. 2018-2). Mais cette consécration n’en demeure pas moins nécessaire eu égard à la jurisprudence considérant qu’« en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance » (Com. 19 déc. 2006, n° 05-16.395, D. 2007. 344 , note C. Larroumet ; ibid. 76, obs. X. Delpech ; ibid. 319, point de vue R. Dammann et G. Podeur ; ibid. 961, chron. L. Aynès ; AJDI 2007. 757 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2007. 160, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 217, obs. D. Legeais ; ibid. 591, obs. B. Bouloc ; v égal. Com. 26 mai 2010, n° 09-13.388, Dalloz actualité, 2 juin 2010, obs. A. Lienhard , note N. Borga ; ibid. 2011. 406, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2010. 597, obs. P. Crocq ; RTD com. 2010. 595, obs. D. Legeais ; ibid. 601, obs. B. Bouloc ; comp. Civ. 1re, 20 mars 2001, n° 99-14.982, D. 2001. 3110 , note L. Aynès ). Malgré les « débats qui ont divisé la commission » et « dans un souci d’attractivité internationale de la loi française » (partie commentée de l’avant-projet de réforme), c’est donc une cession de créance de droit commun à titre de garantie qui serait ainsi consacrée (v. à ce sujet J.-D. Pellier, « Pour la cession de créance de droit commun à titre de garantie », à paraître in L. Andreu et M. Mignot [dir.], La réforme du droit des sûretés, Institut Varenne).

Il s’agirait enfin d’« assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté » (art. 16, 10°). Il y aurait là des mesures de bon aloi tant il est vrai que le formalisme de la fiducie nommée est important (C. civ., art. 2011 s. pour le droit commun de la fiducie ; art. 2372-1 s. et 2488-1 s. pour la fiducie-sûreté mobilière et immobilière).

Les sûretés réelles immobilières ne sont pas en reste puisqu’il est prévu d’« améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires » (art. 16, 11°).

C’est tout d’abord une requalification des privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité en hypothèques légales qui est envisagée. Cette proposition avait déjà été formulée en 2005 mais n’avait finalement pas été retenue (v. M. Grimaldi, Orientations générales de la réforme, Dr. et patr., sept. 2005, p. 50 s.). C’est donc tout naturellement qu’elle est à nouveau formulée. Elle mérite d’être approuvée tant la matière est devenue d’une lecture difficile.

Ce sont ensuite quelques points du régime des hypothèques qui retiennent l’attention. Le projet de loi vise ainsi l’extension des dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir, l’avant-projet de l’Association Henri-Capitant proposant à ce sujet d’ajouter aux hypothèses prévues par l’actuel article 2420 du code civil le cas de « celui qui bénéficie d’une promesse de vente » (art. 2426). On peut néanmoins se demander s’il ne serait pas préférable de supprimer l’interdiction de l’hypothèque des biens à venir tant sont nombreuses les exceptions à ce principe (rappr. P. Simler et P. Delebecque, op. cit., n° 422, affirmant que ce principe « n’a guère de consistance, compte tenu des exceptions qui lui sont apportées »).

Est également visée l’extension du maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires. Cette précision est la bienvenue, car l’actuel article 1346-4, alinéa 2, du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit simplement le régime des intérêts en disposant que « le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà ». Ce sont ainsi les divers frais qui seraient couverts par l’hypothèque dans le but de « répondre à une demande pressante de la pratique » (avant-projet de réforme de l’Association Henri-Capitant, p. 101).

On peut toutefois s’interroger sur le sort des autres propositions de l’avant-projet et en particulier sur les propositions relatives à l’hypothèque rechargeable, dont la généralisation est souhaitée. En effet, l’hypothèque rechargeable, fruit de l’ordonnance du 23 mars 2006, avait été purement et simplement supprimée par la loi Hamon du 17 mars 2014 car jugée trop dangereuse pour les consommateurs en raison du risque de surendettement (v. à ce sujet C. Gijsbers, Requiem pour l’hypothèque rechargeable, RLDC mars 2014, n° 113, p. 28). Puis elle avait été rétablie par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises mais uniquement dans un cadre professionnel (art. 2422). Son rétablissement plein et entier ne serait que justice tant il est vrai que c’est le crédit et non la sûreté qui le garantit qui génère de l’endettement (v. en ce sens M. Grimaldi, « Problèmes actuels des sûretés réelles. Rapport français », in Travaux de l’Association Henri-Capitant, Les garanties de financement, t. 47, LGDJ, 1996, p. 155, n° 1 ; v. égal. P. Dupichot, Le pouvoir des volontés individuelles en droit des sûretés, éditions Panthéon-Assas, préf. M. Grimaldi, 2005, n° 532 ; C. Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, Economica, préf. M. Grimaldi, 2015, n° 65). En contrepartie de cette extension du domaine de l’hypothèque rechargeable, serait étendue à toutes les hypothèques légales la protection actuellement offerte aux seuls créanciers publics contre un rechargement (C. civ., art. 2425).

On peut également se demander si la proposition selon laquelle le tiers acquéreur d’un immeuble hypothéqué peut opposer au créancier toutes les exceptions relatives à la créance garantie (avant-projet de réforme de l’Association Henri-Capitant, art. 2470) sera adoptée. Il y aurait là une règle salutaire au regard de la jurisprudence, considérant curieusement que le tiers détenteur « n’était pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale à l’appui de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie » (Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 13-27.691, Dalloz actualité, 3 mars 2015, obs. V. Avena-Robardet isset(node/171336) ? node/171336 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>171336).

Enfin, le gage immobilier est également passé sous silence dans le projet de loi. Les auteurs de l’avant-projet proposaient pourtant « de revenir à la dénomination d’antichrèse, afin de conserver l’unité du gage, défini comme une sûreté portant sur un meuble corporel » (avant-projet, p. 91). En effet, cette sûreté avait été débaptisée par une loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (v. à ce sujet L. Andreu, Faut-il renommer l’antichrèse ? LPA 2009, n° 45, p. 3 ; P. Crocq, Des chrysanthèmes pour l’antichrèse ?, RLDC déc. 2008, p. 65). Il serait en effet préférable d’en revenir à la qualification initiale, non seulement parce que la notion de gage est désormais associée aux meubles corporels mais aussi parce que le gage immobilier repose sur la dépossession du constituant (C. civ., art. 2387), même s’il existe un doute sur le point de savoir s’il s’agit d’une condition de validité de la sûreté ou de l’un de ses effets (sur cette discussion, v. M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, 6e éd., Sirey, 2017, n° 1216). Or le gage mobilier peut être avec ou sans dépossession. Il y a donc une discordance entre le gage mobilier et son homologue immobilier.

Réforme du régime des sûretés réelles dans le cadre d’une procédure collective

Le projet de loi prévoit, s’agissant des procédures collectives, de « simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives et notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du livre VI du code de commerce » (art. 16, 12°).

Ce sont donc les nullités de la période suspecte qui sont expressément visées par le projet de loi (C. com., art. L. 632-1 s.). Mais, là encore, on peut s’interroger sur les suites qui seront données à la proposition de généralisation de l’attribution judiciaire et du pacte commissoire en cas de liquidation judiciaire (avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’Association Henri-Capitant, p. 16).

Des voix se sont d’ores et déjà élevées contre cette proposition, qui aboutirait à une « concurrence déloyale » au détriment des créanciers privilégiés (v. en part. F. Macorig-Venier, L’avant-projet de réforme des sûretés de l’Association Henri-Capitant et les modifications apportées au livre VI du code de commerce, Bull. Joly Entreprises en difficulté, janv. 2018, p. 10).

De manière plus générale, l’on peut douter que la réforme envisagée soit suffisante pour adapter pleinement le droit des sûretés aux procédures collectives (v. à ce sujet R. Dammann et M. Guermonprez, Pour une réforme du droit des sûretés en adéquation avec le droit des entreprises en difficulté, D. 2018. 1160 ; v. égal. A. Bézert, L’avant-projet de réforme du droit des sûretés de l’Association Henri-Capitant : un coup d’épée dans l’eau ?, RLDC janv. 2018, p. 48).

Quoi qu’il en soit, on peut se réjouir que la nouvelle réforme du droit des sûretés soit en marche !