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Réforme du TIG : un nouveau décret publié

Le décret d’application des lois n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifiant l’article 723-6-1 du code de procédure pénale, et n° 2021-401 du 8 avril 2021, modifiant les articles 131-22 et 131-36 du code pénal, est entré en vigueur le 24 décembre 2021, sauf s’agissant des dispositions relatives au placement à l’extérieur, qui entreront en vigueur le 1er avril 2022.

par Margaux Dominatile 13 janvier 2022

Si l’on doit retenir quelque chose en cette toute fin d’année 2021, c’est bien l’actualisation de notre droit de l’exécution des peines. Plus précisément, le 22 décembre est une date clef, en ce qu’une première partie de la très attendue loi pour la confiance dans l’institution judiciaire est venue officialiser la disparition du crédit de réduction de peine et a réformé le travail en détention (L. n° 2021-1729 du 22 déc. 2021). Plus discret, mais non négligeable, un décret de la même date a également été adopté pour déterminer les procédures d’habilitation des structures d’accueil, d’inscription et d’affectation sur les postes de travail d’intérêt général (TIG) et d’exécution des mesures de travail non rémunéré ; et d’agrément des structures de placement à l’extérieur (Décr. n° 2021-1743 du 22 déc. 2021).

Avant tout approfondissement, il faut rappeler que le TIG a connu plusieurs évolutions notables ces dernières années. En outre, deux transformations majeures méritent d’être rappelées : la première, issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, réside dans l’élargissement du TIG, à la fois concernant sa durée, mais également dans une perspective d’extension de l’offre de travail (v. J. Pradel, Des dispositions de la loi du 23 mars 2019 sur le renforcement de l’efficacité et du sens de la peine : texte fondateur ou texte d’ajustement ?, D. 2019. 1002 , spéc. § 17 ; v. égal. J.-B. Perrier, La réforme du droit de la peine, tout changer pour que rien ne change, RSC 2019. 449 ). La seconde, issue de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021, facilite l’accès au TIG en ouvrant la possibilité d’une exécution au profit d’une personne morale de droit privé exerçant ses activités au sein de l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale ou au profit d’une société exerçant une mission présentant des objectifs sociaux ou environnementaux (v. F. Ludwiczak, Les apports de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 en matière d’alternative aux poursuites, AJ pénal 2021. 234 ). Surtout, cette loi a pris note des hypothèses de ralentissement de sa mise à exécution : « la mobilisation insuffisante des SPIP...

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