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Refus d’annulation d’un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat en raison de l’insuffisance des liens noués avec l’enfant

L’intérêt de l’enfant s’oppose à ce qu’il soit confié à sa grand-mère, auteur du recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État, lorsque les relations ont été interrompues pendant plusieurs années ; en revanche, un droit de visite peut être accordé afin de respecter le droit au respect de la vie privée et familiale.

par Valérie Da Silvale 8 octobre 2015

Dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la première chambre civile le 23 septembre 2015, une fillette de six ans a été victime de maltraitance par ses parents. La juridiction pénale leur a alors retiré totalement l’autorité parentale sur le fondement de l’article 378 du code civil. Après avoir été remise aux services de l’aide sociale à l’enfance, puis placée par le juge des enfants, la fillette fait l’objet d’un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État sur le fondement de l’article L. 224-4, 5°, du code de l’action sociale et des familles (CASF). La grand-mère maternelle de l’enfant forme une demande en annulation de cet arrêté et souhaite bénéficier d’une délégation d’autorité parentale et d’hébergement de sa petite-fille.

Ce recours est prévu par l’article L. 224-8 du CASF qui reconnaît qualité à agir notamment aux membres de la famille de l’enfant qui demandent à en assumer la charge. En cas d’annulation de l’arrêté, la grand-mère de l’enfant pourrait se voir confier sa garde et bénéficier d’une délégation des droits de l’autorité parentale. Une telle décision ne peut être prise que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’existence de liens affectifs noués avec le requérant est donc essentielle. Or, parce que les contacts entre...

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