- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Refus d’exonération fiscale : préjudice indemnisable et faute dolosive de l’assuré
Refus d’exonération fiscale : préjudice indemnisable et faute dolosive de l’assuré
Par un arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation rappelle que si par principe le paiement d’un impôt légalement dû ne peut constituer un préjudice indemnisable, il en va autrement lorsque, sans la faute qui fonde l’action en responsabilité, le contribuable n’aurait pas eu à acquitter l’impôt litigieux, ou seulement pour une somme moindre. Elle rappelle ensuite que les juges du fond ne peuvent qualifier une faute de l’assuré de dolosive sans avoir caractérisé que ce dernier avait conscience du dommage que causerait nécessairement son comportement.
par Nathan Allix, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteille 17 juin 2024
L’arrêt du 30 mai 2024 donne l’occasion à la Cour de cassation de rappeler des solutions qui, pour ne pas être nouvelles, n’en sont pas moins importantes.
Au cas présent, deux groupes de personnes avaient investi des sommes en vue de participer à un programme de défiscalisation. Plus précisément, ce programme avait été conçu par une première société et avait été présenté aux investisseurs par une deuxième. Il consistait à apporter à diverses sociétés, elles-mêmes créées par une troisième société, des fonds destinés à l’acquisition et à l’installation de matériels de production d’énergie éolienne en vue de leur location, l’ensemble de l’opération étant mise en œuvre par deux sociétés. La société ayant créé les sociétés dans lesquelles les fonds avaient été investis ayant délivré aux investisseurs des certificats attestant que les investissements avaient été réalisés « au sens de l’article 199 undecies B du CGI », les investisseurs avaient alors imputé sur le montant de leur impôt des réductions d’impôts en application de ce texte.
Sans entrer dans le détail des éléments ayant conduit à cette solution, l’administration fiscale a cependant remis en cause les réductions en question et rappelé les sommes litigieuses en y appliquant des majorations de retard.
Les investisseurs avaient alors décidé d’agir en responsabilité contre la société leur ayant présenté le programme, celle ayant créé les sociétés dans lesquelles les capitaux avaient été investis, la société ayant conçu le programme et les deux sociétés chargées de le mettre en œuvre, ces trois dernières sociétés ayant entre-temps été placées en liquidation, ainsi que les assureurs de l’ensemble de ces sociétés.
Tout en constatant les fautes de plusieurs de ces sociétés, la cour d’appel avait, d’une part, estimé que les investisseurs ne pouvaient se voir octroyer des dommages et intérêts au titre d’un quelconque préjudice financier, aux motifs que ces derniers avaient finalement payé l’impôt qu’ils auraient dû acquitter en l’absence de la réduction attendue au titre de l’investissement contesté et que le paiement de l’impôt auquel on est tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable. L’indemnisation accordée aux investisseurs l’avait alors été exclusivement sur le terrain du préjudice moral.
La cour d’appel avait, d’autre part, débouté les investisseurs ainsi que la société ayant créé les sociétés dans lesquelles les fonds avaient été investis de leurs demandes et actions en garantie dirigées contre l’assureur de cette dernière, considérant que la société avait commis une faute dolosive exclusive de la garantie de l’assureur et consistant dans la délivrance erronée des attestations fiscales.
Des pourvois ayant été introduits par les investisseurs ainsi que par la société ayant créé les sociétés dans lesquelles les fonds avaient été investis, la cassation est prononcée sur chacun de ces aspects, la Cour de cassation revenant ainsi successivement sur les conditions dans lesquelles le paiement de l’impôt ou de majorations peut être constitutif d’un préjudice indemnisable et sur la notion de faute dolosive exclusive de la garantie de l’assureur.
Les limites du caractère non indemnisable du préjudice consistant à payer un impôt ou une majoration
À première vue, la position de la cour d’appel, qui s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante (v. par ex., insistant sur le caractère classique du refus de voir dans le paiement d’un impôt légalement dû un préjudice réparable, Lyon, 15 oct. 2020, n° 18/04480), se comprend bien. D’une façon classique, on affirme que la responsabilité civile a vocation à réparer ou indemniser le dommage causé à autrui dont un intérêt légitime a été injustement lésé (Rép. civ., v° Responsabilité : généralités, par P. le Tourneau, mai 2009 [actualisation, mars 2024], n° 8). Or, par hypothèse, il n’y a rien d’injuste à devoir payer un...
Sur le même thème
-
LCB-FT : conférence de l’ACPR incitant les professionnels à répondre à la consultation relative aux standards techniques réglementaires
-
Modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie : retour au libéralisme
-
De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage
-
Assurabilité des sanctions administratives : l’ACPR s’invite, maladroitement, dans le débat
-
Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle
-
Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Assurance de responsabilité civile médicale : rapport annuel de l’ACPR
-
Protection de la clientèle d’assurance : conversation de l’ACPR oscillant entre conservation des habitudes et conversion au respect des intérêts des clients
-
Contrat d’assurance conclu avec une institution de l’Union européenne : procédure et interprétation des dispositions contractuelles