- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Refus d’homologation d’une rupture conventionnelle : un nouveau délai de rétractation s’impose
Refus d’homologation d’une rupture conventionnelle : un nouveau délai de rétractation s’impose
En cas de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation dans le cadre d’une nouvelle convention soumise à l’administration pour homologation.
par Hugues Cirayle 22 juin 2018
Le recours à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée repose sur la commune volonté des parties et le respect d’une procédure encadrée depuis 2008 par le législateur. Afin de garantir la liberté de consentement des parties, et surtout celle du salarié, les rédacteurs de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ont créé à l’article 12 un droit de rétractation de quinze jours suivant la signature de la convention actant l’accord des parties. Ce droit a été repris par le législateur aux articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
La sanction du non-respect de ce délai n’a pas été précisée par le législateur, comme du reste et plus globalement la sanction du non-respect de la procédure légale de rupture conventionnelle. Cette carence a été palliée par la Cour de cassation qui a jugé que la méconnaissance de la procédure légale de rupture conventionnelle (Soc. 6 déc. 2017, n° 16-16.851, RJS 3/2018, n° 180 ; 14 janv. 2016, n° 14-26.220, D. 2016. 205 ; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2016. 291, obs. J. Mouly
) ou l’existence d’un vice du consentement au moment de la signature (Soc. 16 mai 2018, n° 16-25.852 ; 28 janv. 2016, n° 14-10.308 ; 30 janv. 2013, n° 11-22.332, D. 2013. 368
; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2013. 258, obs. F. Taquet
) entraîne l’annulation de la convention de rupture. Mais la Cour de cassation a également très vite entrepris une démarche de sécurisation des ruptures conventionnelles en jugeant successivement que la seule existence d’un différend au moment de la signature de la rupture conventionnelle n’est pas une cause de nullité (Soc. 15 janv. 2014, n° 12-23.942, D. 2014. 214
; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta
), que la rupture conventionnelle peut intervenir en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou grossesse (Soc. 30 sept. 2014, n° 13-16.297, D. 2014. 2002
; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores
; ibid. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec
; RDT 2014. 684, obs. B. Lardy-Pélissier
; 25 mars 2015, n° 14-10.149, D. 2015. 808
; ibid. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2015. 399, étude J. Mouly
), que le fait de fixer dans la convention de rupture une indemnité inférieure à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n’est pas, en lui-même, une cause de nullité (Soc. 25 nov. 2015, n° 14-12.079), que la prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle court même si le salarié n’a pas été destinataire de l’homologation de la convention, ayant signé une convention de rupture qui a été exécutée (Soc. 6 déc. 2017, n° 16-10.220, D. 2017. 2540
; ibid. 2018. 190, chron. F. Ducloz, F. Salomon et N. Sabotier
; Dr. soc. 2018. 302, obs. J. Mouly
; RDT 2018. 392, obs. J. Morin
) et encore dernièrement que le salarié serait tenu de...
Sur le même thème
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Entretien préalable au licenciement et autres sanctions disciplinaires face au droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché
-
Opposabilité aux salariés d’un dispositif de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public
-
La « réception » par le salarié de la lettre de licenciement, point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat
-
Nullité du licenciement d’un salarié intérimaire