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Refus d’homologation d’une rupture conventionnelle : un nouveau délai de rétractation s’impose

En cas de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation dans le cadre d’une nouvelle convention soumise à l’administration pour homologation.

par Hugues Cirayle 22 juin 2018

Le recours à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée repose sur la commune volonté des parties et le respect d’une procédure encadrée depuis 2008 par le législateur. Afin de garantir la liberté de consentement des parties, et surtout celle du salarié, les rédacteurs de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ont créé à l’article 12 un droit de rétractation de quinze jours suivant la signature de la convention actant l’accord des parties. Ce droit a été repris par le législateur aux articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.

La sanction du non-respect de ce délai n’a pas été précisée par le législateur, comme du reste et plus globalement la sanction du non-respect de la procédure légale de rupture conventionnelle. Cette carence a été palliée par la Cour de cassation qui a jugé que la méconnaissance de la procédure légale de rupture conventionnelle (Soc. 6 déc. 2017, n° 16-16.851, RJS 3/2018, n° 180 ; 14 janv. 2016, n° 14-26.220, D. 2016. 205 ; ibid. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2016. 291, obs. J. Mouly ) ou l’existence d’un vice du consentement au moment de la signature (Soc. 16 mai 2018, n° 16-25.852 ; 28 janv. 2016, n° 14-10.308 ; 30 janv. 2013, n° 11-22.332, D. 2013. 368 ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2013. 258, obs. F. Taquet ) entraîne l’annulation de la convention de rupture. Mais la Cour de cassation a également très vite entrepris une démarche de sécurisation des ruptures conventionnelles en jugeant successivement que la seule existence d’un différend au moment de la signature de la rupture conventionnelle n’est pas une cause de nullité (Soc. 15 janv. 2014, n° 12-23.942, D. 2014. 214 ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ), que la rupture conventionnelle peut intervenir en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou grossesse (Soc. 30 sept. 2014, n° 13-16.297, D. 2014. 2002 ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores ; ibid. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; RDT 2014. 684, obs. B. Lardy-Pélissier ; 25 mars 2015, n° 14-10.149, D. 2015. 808 ; ibid. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2015. 399, étude J. Mouly ), que le fait de fixer dans la convention de rupture une indemnité inférieure à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n’est pas, en lui-même, une cause de nullité (Soc. 25 nov. 2015, n° 14-12.079), que la prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle court même si le salarié n’a pas été destinataire de l’homologation de la convention, ayant signé une convention de rupture qui a été exécutée (Soc. 6 déc. 2017, n° 16-10.220, D. 2017. 2540 ; ibid. 2018. 190, chron. F. Ducloz, F. Salomon et N. Sabotier ; Dr. soc. 2018. 302, obs. J. Mouly ; RDT 2018. 392, obs. J. Morin ) et encore dernièrement que le salarié serait tenu de...

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