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Article

Refus d’obtempérer et recours à la force meurtrière
Refus d’obtempérer et recours à la force meurtrière
La Cour de Strabourg revient sur les critères résultant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de recours à la force meurtrière par les agents de l’État, qu’il s’agisse du volet procédural ou du volet matériel. Elle retient la non-violation de la Convention concernant l’absence de poursuites de l’agent qui, par un tir sans sommation, a rendu paraplégique le requérant, malgré les lenteurs des investigations.
Les faits à l’origine de la requête
Le requérant fut victime de coups de feu lors d’un contrôle de police inopiné. Alors qu’il se trouvait dans un parking et qu’il détenait une importante somme d’argent qu’il devait transporter dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, des policiers entrèrent et constatèrent un comportement suspect du requérant. Ce dernier entra dans son véhicule pour fuir. Un policier qui lui avait indiqué de s’arrêter se mit alors devant le véhicule. Un autre policier présent, estimant que son collègue allait être percuté par la voiture conduite par le requérant, tira à deux reprises dans la direction de ce dernier sans sommation. Le second tir atteignit le requérant. En dépit d’un mouvement de recul sur sa gauche, le policier fut heurté par la voiture du requérant et blessé à la jambe et au pied. Le requérant fut quant à lui grièvement blessé, puisqu’il devint paraplégique. Par ailleurs, il fut condamné pour trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs.
La procédure en interne
Le lendemain des faits, le procureur de la République ouvrit une enquête pour violences volontaires avec arme par destination sur agent à l’encontre du requérant. Il confia cette enquête à la direction interrégionale de la police judiciaire qui effectua des vérifications sur l’ensemble des faits et auditionna les policiers séparément. Ils parvinrent à la conclusion que l’usage de l’arme par le policier semblait proportionné à la menace constituée par la voiture.
Quant au requérant, il avait porté plainte contre X pour tentative du meurtre auprès du procureur de la République, ce dernier indiquant qu’il prendrait position en fonction des résultats de l’enquête qu’il avait actionnée. Compte tenu de ceux-ci qu’il estima exclusivement à charge contre lui, le requérant saisit le juge d’instruction.
Trois juges d’instruction se succédèrent. Devant le premier, le requérant demanda une reconstitution des faits qui lui fut refusée. Quant au procureur, il étendit la saisine du juge aux faits de violence par le requérant à l’encontre du policier.
Un second juge d’instruction fut désigné et délivra rapidement un avis de fin d’information. Estimant que l’instruction avait été incomplète, le requérant demanda de nouveaux actes qui furent refusés par le juge au motif que les conditions de la légitime défense semblaient caractérisées au bénéfice du policier.
La chambre de l’instruction, en appel, infirma l’ordonnance de refus, au motif que le point de savoir si la légitime défense était caractérisée constituait un enjeu considérable. Entretemps, le procureur avait requis un non-lieu pour le policier et demandé à renvoyer le requérant devant le tribunal, estimant par ailleurs que sa constitution de partie civile était abusive et dilatoire.
Un troisième juge d’instruction fut désigné. Ce dernier accomplit de nouveaux actes d’investigations. Bien que le procureur eût maintenu ses réquisitions, le juge d’instruction décida de renvoyer le policier et le requérant devant le tribunal correctionnel. Le parquet fit appel. La cour d’appel infirma la décision pour prononcer un non-lieu à l’égard du policier, ce qui fut confirmé par la Cour de cassation. Le requérant fut condamné pour refus d’obtempérer aggravé.
En parallèle, le requérant avait engagé une action en responsabilité de l’État pour déni de justice, à raison du délai déraisonnable, et pour faute lourde. Le...
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