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Refus de l’avocat de déférer à une commission d’office et appréciation de la faute
Refus de l’avocat de déférer à une commission d’office et appréciation de la faute
Pour apprécier le caractère fautif du refus de l’avocat de déférer à la commission d’office, il incombe au juge disciplinaire de procéder lui-même à l’examen des motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par ce dernier.
par Gaëlle Deharole 2 juin 2020
La question du refus de l’avocat de déférer à une commission d’office revient une nouvelle fois devant la Cour de cassation (Civ. 1re, 20 mai 2020, n° 18-25.136 et n° 19-10.868). En l’espèce, un avocat avait été commis d’office par la présidente de la cour d’assises pour assister un prévenu dans le cadre de l’appel que ce dernier avait formé contre une décision le condamnant à une peine de réclusion criminelle pour assassinat. La présidente de la cour d’assises avait rejeté les motifs d’excuse et d’empêchement invoqués par l’avocat pour refuser son ministère, mais ce dernier avait malgré cela quitté la salle d’audience et les débats s’étaient déroulés en l’absence de l’accusé et de son avocat commis d’office. Lors d’une précédente audience, la chambre criminelle avait déjà retenu, dans des circonstances similaires, que « l’absence de l’accusé et de son avocat, pendant tout ou partie des débats, n’entraîne la nullité de la procédure qu’autant qu’elle est le fait de la cour, du ministère public ou du président, lequel s’est conformé aux dispositions des articles 317, 319 et 320 du code de procédure pénale, une telle absence ne pouvant faire obstacle à la poursuite des débats afin d’en assurer la continuité et au jugement de l’accusé dans un délai raisonnable » (Crim. 24 juin 2015, n° 14-84.221, D. 2015. 1443 ; AJ pénal 2016. 38, obs. J.-B. Perrier ). La question en l’espèce était différente puisqu’elle ne portait pas sur la régularité de la procédure, mais sur la responsabilité de l’avocat qui refuse de déférer à une commission d’office.
En matière pénale, la présence de l’avocat aux côtés de son client est obligatoire (C. pr. pén., art. 317) et il relève de la compétence du président de la cour d’assises d’en commettre un d’office si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas. Tenu de déférer aux désignations et commissions d’office, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission (Décr. n° 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 6), l’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut donc refuser...
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