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Le refus opposé à un mineur isolé étranger ne constitue pas le délit de délaissement prévu à l’article 223-3 du code pénal dans la mesure où le service compétent n’assumait pas encore la responsabilité de la prise en charge de la victime.
par Méryl Recotilletle 14 juin 2018

Les mineurs isolés étrangers, autrement appelés « enfants séparés » par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, sont définis comme « des enfants de moins de 18 ans qui se trouvent en dehors de leur pays d’origine et qui sont séparés de leurs deux parents ou de leur ancien tuteur légal ou coutumier » (V., S. Bernigaud, Situation du mineur étranger non accompagné, in P. Murat [sous. dir.], Droit de la famille, 7e éd., Dalloz Action, n° 243.09). Dans le cadre de leur protection, le Conseil d’État a récemment jugé que le département doit respecter la décision judiciaire lui confiant un mineur isolé étranger même s’il a été évalué majeur et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (CE 27 déc. 2017, n° 415436, Seine-et-Marne (Dpt), Lebon ; AJDA 2018. 15
; ibid. 1099
, note H. Rihal et A. Cavaniol
; AJCT 2018. 212, obs. C. Teixeira
). En revanche, lorsque le mineur se présente lui-même à un service d’accueil, l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou les services avec lesquels le département a conventionné, a une libre appréciation, au regard de critères prédéfinis, de l’orientation ou pas de la personne qui se présente en vue d’être mise à l’abri comme l’exprime la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2018. Un mineur, alors âgé de dix-sept ans et sept mois, s’est présenté à la permanence d’accueil et d’orientation des mineurs étrangers isolés assurée par une association en vertu d’une convention avec le département. Il a néanmoins fait l’objet d’un refus de prise en charge, au motif qu’il était, au regard des quatre à six mois de délais d’orientation, trop proche de sa majorité pour une mise à l’abri dans le dispositif de cette association en vue d’une présentation à l’ASE. Le mineur a alors porté plainte contre personne non dénommée et s’est constitué partie civile notamment du chef de délaissement de personne hors d’état de se protéger. Le juge d’instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu confirmée par la cour d’appel. Le mineur s’est pourvu en cassation.
Le comportement réprimé à l’article 223-3 du code pénal suppose un acte positif exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime (Crim. 23 févr. 2000, n° 99-82.817, Bull. crim. n° 84 ; D. 2000. 106 ; RSC 2000. 610, obs. Y. Mayaud
; 13 nov. 2007, n ° 07-83.621, Bull. crim. n° 273 ; D. 2008. 20
; ibid. 1854, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils
; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; AJ pénal 2008. 88, obs. G. Royer
; RSC 2008. 342, obs. Y. Mayaud
; Dr. pénal 2008, n° 17, obs. M. Véron ; 9 oct. 2012, n° 12-80.412, Bull. crim., n° 213 ; Dalloz actualité, 29 nov. 2012, obs. M. Bombled
; ibid. 2013. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin
; AJ pénal 2013. 39, obs. J. Lasserre Capdeville
; Dr. pénal 2013, n° 1, obs. M. Véron ; Gaz. Pal. 2013. 1. 458, obs. S. Detraz). En l’espèce, la permanence d’accueil et d’orientation de mineurs isolés étrangers a reçu le mineur pour un entretien à l’issue duquel a été établie une fiche d’information concluant à l’impossibilité d’une prise en charge en raison de son âge trop proche de la majorité. La chambre de l’instruction de la cour d’appel a conclu que ce fait était dépourvu de toute portée. Cette position a été confirmée par la Cour de cassation. Pour la Haute Cour, le mineur n’avait pas encore été pris en charge par le service compétent et un simple entretien d’évaluation ne pouvait pas caractériser une telle prise en charge. Ainsi, le refus opposé par l’association de prendre en charge le mineur n’était pas constitutif du délit de délaissement de personne hors d’état de se protéger.
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