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Refus de restitution d’objets placés sous main de justice : pas d’atteinte au droit de propriété
Refus de restitution d’objets placés sous main de justice : pas d’atteinte au droit de propriété
L’article 41-4 du code de procédure pénale, qui prévoit que la restitution d’un bien saisi peut être refusée lorsqu’il a été l’instrument ou le produit de l’infraction, n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 10 décembre 2021
La non-restitution d’un bien constituant l’instrument ou le produit d’une infraction doit-elle être assimilée à une peine de confiscation ? Le requérant répond à cette question par l’affirmative. Or la non-restitution peut être prononcée à l’encontre d’une personne définitivement condamnée, quand bien même la juridiction de jugement n’aurait pas jugé nécessaire de prononcer une confiscation. Il en résulte donc, pour le requérant, une atteinte au principe de nécessité des délits et des peines. Il fait en outre valoir que cette situation porte atteinte au droit de propriété, au motif qu’elle peut conduire à priver toute personne d’un bien lui appartenant, indépendamment de sa participation aux faits et de sa bonne foi.
La disposition contestée, en l’espèce l’article 41-4 du code de procédure pénale, dispose qu’« il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif ».
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