- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Refus de toute « contractualisation déformante » de l’article L. 113-9 du code des assurances
Refus de toute « contractualisation déformante » de l’article L. 113-9 du code des assurances
Le contrat d’assurance ne peut pas déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L. 113-9 du code des assurances en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
Les auteurs tiennent, tout d’abord, à remercier vivement M. l’avocat général Philippe Brun de la très aimable communication de l’avis rendu sous la présente décision, rendue le 11 mai 2022 par la troisième chambre civile relativement à un contrat d’assurance souscrit par un architecte. Une telle police couvre les conséquences de l’éventuelle mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle (RCP) par suite de réclamations et d’actions faites par des clients ou des tiers lésés. Un contentieux (trop) important concerne ce type de contrats, en particulier ceux proposés par la Mutuelle des architectes français (MAF), lesquels ne paraissent pas être un modèle de clarté, concernant tant la distinction des conditions et des exclusions de garantie (v. R. Bigot et A. Cayol, L’exécution des travaux en violation des règles d’urbanisme : une clause d’exclusion indirecte dans l’assurance de l’architecte, ss Civ. 3e, 20 avr. 2022, n° 21-16.297, Dalloz actualité, 24 mai 2022, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2022. 792 ), que les clauses comminatoires s’appuyant sur les articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances. C’est sur ce dernier point que l’arrêt commenté apporte d’utiles précisions.
En l’espèce, des époux, maîtres d’ouvrage, concluent avec un architecte, assuré auprès de la MAF, un contrat de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement d’une grange. Une société se voit confier par l’architecte les lots « gros œuvre, revêtements de sols et murs ». Dès le début des travaux, des désordres apparaissent sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations. Après avoir obtenu une expertise en référé, les maîtres de l’ouvrage assignent l’architecte, son assureur (la MAF) et le constructeur aux fins de réparation de leurs préjudices. La cour d’appel ayant rejeté leurs demandes, ils forment un pourvoi en cassation. Bien que plusieurs arguments soulevés soient rejetés par la Cour de cassation (notamment quant à l’articulation entre les articles L. 113-10 et L. 113-9), celle-ci casse la décision des juges du fond pour violation de l’article L. 113-9 du code des assurances, aux motifs que le contrat d’assurance ne peut pas déroger à ses dispositions d’ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
Articulation entre les articles L. 113-10 et L. 113-9 du code des assurances
Selon une jurisprudence constante, lorsque l’application de l’article L. 113-10 du code des assurances est expressément stipulée dans la police, la sanction qui y est prévue (indemnité complémentaire dans la limite de 50 % de la prime omise) est la seule à pouvoir jouer, l’article L. 113-9 ne pouvant être invoqué (Civ. 1re, 18 févr. 1997, n° 95-12.650, RGDA 1997. 747, note Favre-Rochex). Tel est également le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit (R. Bigot et A. Cayol, Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police, ss Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 18-10.190, Dalloz actualité, 5 janv. 2021).
Les maîtres de l’ouvrage soutenaient ainsi, dans leur pourvoi, que les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances, et de l’article 1134, devenu 1103, du code civil, en ne recherchant pas si le mécanisme prévu dans le contrat, bien que sans faire expressément référence à l’article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui aurait exclu que l’assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du même code. En effet, l’article 8.2.1.2 des conditions générales de la police d’assurance disposait en l’espèce, au titre des « sanctions relatives à la non-fourniture des déclarations d’activité professionnelle », qu’à...
Sur le même thème
-
ACPR : renforcement des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance
-
La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de pay to be paid
-
Assurance automobile : la clause d’exclusion de garantie pour conduite sans permis désormais inopposable au passager victime
-
Enquête de l’ACPR sur les clauses d’exclusion de garantie : les assureurs sont les mauvais élèves de la compliance
-
Rapport annuel 2023 de l’ACPR : l’assurance française, rassurante et prospère
-
Accidents de la circulation : complétude de l’offre d’indemnisation
-
Prêt couplé à une assurance non obligatoire : une pratique déloyale ?
-
Avis du CCSF concernant les contrats d’assurance « obsèques » : la pédagogie préférée au devoir de conseil en assurance
-
La saga AXA encore : les juges du fond font de la résistance
-
Montage d’opérations de défiscalisation et formulation de l’assurance souscrite