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Régime applicable aux circonstances aggravantes en matière de requalification par une juridiction correctionnelle : l’ultime clarification ?

Les juges n’ont pas besoin de recueillir l’accord exprès du prévenu afin de statuer sur une circonstance aggravante non visée dans la prévention. Toutefois, celle-ci doit avoir été versée aux débats et le prévenu doit avoir été mis en mesure de s’expliquer et d’organiser sa défense sur ce point.

Un individu, poursuivi pour aide au séjour irrégulier d’étrangers, a été condamné à trois ans d’emprisonnement et dix mille euros d’amende, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, par le tribunal correctionnel, qui avait retenu la circonstance aggravante de bande organisée. Le prévenu a interjeté appel, mais la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient à nouveau la bande organisée, et le condamne à six ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Le prévenu se pourvoit alors en cassation, selon le moyen que la cour d’appel a statué sur des faits non visés dans la prévention – en l’occurrence, les faits permettant de retenir la circonstance aggravante de bande organisée – sans recueillir son accord exprès, et qu’elle a ainsi méconnu les articles 6, § 1 et 3, a), de la Convention européenne des droits de l’homme, et les articles 388 et préliminaire du code de procédure pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé le principe selon lequel les juges doivent recueillir l’accord exprès du prévenu pour pouvoir se saisir de faits non visés dans la prévention, elle prend le temps de confirmer et d’expliquer plus en détail le statut d’exception des circonstances aggravantes en la matière.

Clarification de la nature de l’exception

La possibilité de requalification des faits par une juridiction de jugement répond à des conditions différentes selon qu’il s’agit de procéder à une simple requalification n’impliquant pas une extension de la saisine (autrement dit, reposant uniquement sur les faits visés dans la prévention), ou bien à une requalification reposant sur des faits nouveaux, non visés dans l’acte de poursuite (C. Saas, Qualification juridique et respect des droits de la défense, AJ pénal 2007. 332 ).

Dans le premier cas, nul besoin de requérir l’accord exprès du prévenu, mais la jurisprudence interne exige, depuis l’arrêt Pélissier de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c/ France, n° 25444/94, D. 2000. 357 , note D. Roets ), qu’il soit mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue (Crim. 16 mai 2001, n° 00-85.066, D. 2002. 31, et les obs. , note B. Lapérou-Scheneider ; RSC 2001. 821, obs. J.-F. Renucci ).

Dans le second cas, une subdivision paraît s’imposer. Si les faits nouveaux ont trait au fait principal, l’accord exprès du prévenu est indispensable, selon une jurisprudence constante (v....

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