- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Régime de la convention d’occupation précaire
Régime de la convention d’occupation précaire
Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, le propriétaire du local n’est pas soumis à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du code civil.
par Jehan-Denis Barbier et Séverine Valade, Avocats à la Cour, Barbier Associésle 26 janvier 2024
La convention d’occupation précaire n’est pas un bail
La convention d’occupation précaire est définie par l’article L. 145-5-1 du code de commerce, issu de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 : elle « se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ».
Le texte l’exclut du champ d’application du statut des baux commerciaux en ces termes : « N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire ».
La convention d’occupation précaire n’est donc pas un bail commercial. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de le juger à propos d’une convention d’occupation précaire consentie pour une durée de trente années à l’établissement public La Poste, devenu par la suite, société de droit privé qui avait reçu du propriétaire, dernier acquéreur de l’immeuble, un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction au visa des articles L.145-9 et L.145-14 du code de commerce (Civ. 3e, 19 nov. 2014, n° 13-20.089, Dalloz actualité, 1er déc. 2014, obs. Y. Rouquet ; D. 2014. 2408 ; ibid. 2015. 1615, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ). La Cour avait alors estimé qu’en l’absence d’intention de nover des parties, il n’y avait pas lieu d’appliquer le statut des baux commerciaux. Les parties demeuraient liées par la convention d’origine et le congé délivré était donc inopérant. Par cet arrêt rendu avant l’entrée en vigueur de l’article L. 145-5-1 du code de commerce, la Cour avait précisé qu’« une convention d’occupation précaire, [n’était] pas un bail (…) quelle que soit sa durée ».
La Cour rappelle ici que la convention d’occupation...
Sur le même thème
-
Loyers commerciaux au 2e trimestre 2024 : l’ILAT en tête !
-
La charge de l’indemnité d’occupation en cas de cession irrégulière
-
Refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction : droit au maintien dans les lieux !
-
Simplification de la procédure civile, bail commercial et activités accessoires des commissaires de justice
-
Un contrat de prestations de service n’est pas un bail
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2024 : l’ICC, loin devant
-
Fixation du prix d’un bail à loyer variable et office du juge
-
Requalification d’un bail dérogatoire en bail commercial : la fraude suspend le délai de prescription de l’action
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2023 : l’ICC, l’ILC et l’ILAT dans un mouchoir !
-
Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial
Sur la boutique Dalloz
Code des baux 2024, Annoté et commenté
01/2024 -
35e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas; Dimitri Houtcieff; Abdoulaye Mbotaingar; Joël Monéger; Frédéric Planckeel