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Régime de la convention d’occupation précaire

Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, le propriétaire du local n’est pas soumis à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du code civil.

La convention d’occupation précaire n’est pas un bail

La convention d’occupation précaire est définie par l’article L. 145-5-1 du code de commerce, issu de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 : elle « se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ».

Le texte l’exclut du champ d’application du statut des baux commerciaux en ces termes : « N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire ».

La convention d’occupation précaire n’est donc pas un bail commercial. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de le juger à propos d’une convention d’occupation précaire consentie pour une durée de trente années à l’établissement public La Poste, devenu par la suite, société de droit privé qui avait reçu du propriétaire, dernier acquéreur de l’immeuble, un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction au visa des articles L.145-9 et L.145-14 du code de commerce (Civ. 3e, 19 nov. 2014, n° 13-20.089, Dalloz actualité, 1er déc. 2014, obs. Y. Rouquet ; D. 2014. 2408 ; ibid. 2015. 1615, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ). La Cour avait alors estimé qu’en l’absence d’intention de nover des parties, il n’y avait pas lieu d’appliquer le statut des baux commerciaux. Les parties demeuraient liées par la convention d’origine et le congé délivré était donc inopérant. Par cet arrêt rendu avant l’entrée en vigueur de l’article L. 145-5-1 du code de commerce, la Cour avait précisé qu’« une convention d’occupation précaire, [n’était] pas un bail (…) quelle que soit sa durée ».

La Cour rappelle ici que la convention d’occupation...

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