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Régime de la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent.

La détermination de l’exacte composition du patrimoine d’un débiteur placé sous procédure collective est cruciale. Dans cette optique, les règles qui gouvernent la revendication des biens meubles par leur propriétaire tendent à concilier le respect du droit de propriété du revendiquant, les besoins de la poursuite d’activité et l’intérêt collectif des créanciers. Ce faisant, l’article L. 624-9 du code de commerce impose au propriétaire de faire reconnaître son droit de propriété dans les trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

Cela étant, par exception, le propriétaire de bien meuble peut être dispensé d’avoir à faire reconnaître son droit de propriété à la procédure collective, par le biais d’une action en revendication, dans l’hypothèse où le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité (C. com., art. L. 624-10). Dans ce dernier cas, le propriétaire peut se contenter « d’une simple » demande de restitution.

En ayant ces premiers éléments à l’esprit, il peut se poser la question de savoir s’il y a lieu d’imposer au propriétaire de biens meubles la procédure de revendication des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce, dans l’hypothèse où aurait été introduite, avant le jugement d’ouverture, une action en restitution des biens. À tout le moins, c’est à cette interrogation qu’avait à répondre la Cour de cassation au sein de l’arrêt ici rapporté.

En l’espèce, une société a conclu avec une autre un contrat d’affiliation pour la distribution de vêtements selon lequel l’affilié avait le droit d’utiliser la marque, propriété de l’affiliant, à titre d’enseigne. Il disposait également d’un stock de marchandises laissées en dépôt jusqu’à ce qu’elles soient vendues et...

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