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Régime de la désignation d’un avocat pour assister un mineur gardé à vue

Les représentants légaux d’un mineur gardé à vue peuvent lui désigner un avocat, même si l’intéressé en a préalablement choisi un ou qu’il a demandé un avocat commis d’office. En toute hypothèse, la désignation doit être confirmée par le mineur gardé à vue. 

Longtemps reconnu à l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le droit à l’assistance par un avocat du gardé à vue mineur figure désormais dans le code de la justice pénale des mineurs. Depuis la loi du 18 novembre 2016, l’assistance par un avocat est devenue obligatoire dans ce cadre : à défaut d’avocat choisi, un avocat commis d’office doit être désigné. Hors les exceptions prévues par la loi, un mineur ne peut donc pas être entendu sans avocat lors d’une garde à vue, à peine de nullité de la mesure (Crim. 15 mars 2023, n° 22-84.488, Dalloz actualité, 15 mai 2023, obs. C. Genonceau ; D. 2023. 1615, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ). Si cette règle est bien connue, il n’en va pas de même des modalités de désignation du conseil, tant par l’intéressé que par son représentant légal. Cette problématique a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans une affaire de violences aggravées et de participation avec arme à un attroupement.

La QPC posée portait sur l’article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs. Ce texte est relatif à l’assistance par un avocat des mineurs gardés à vue. La première phrase de ce texte dispose que l’assistance a lieu dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale, c’est-à-dire le droit commun de la garde à vue. Pour le reste, le texte prévoit une règle dérogatoire, spécifique à l’enfance délinquante : le caractère obligatoire de l’assistance par un avocat. Il indique aussi comment l’avocat est désigné. En principe, c’est l’avocat choisi par le mineur gardé à vue qui intervient. Subsidiairement, à défaut de désignation par le mineur, il revient aux représentants légaux de choisir le conseil. Enfin, à défaut de désignation tant par le mineur que par ses représentants légaux, le bâtonnier, informé par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire, commet un avocat d’office.

Pour l’auteur de la QPC, le fait que la possibilité pour les représentants légaux de désigner un avocat ne soit ouverte qu’en cas de carence du mineur dans cette désignation pourrait ne pas être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’exigence de conformité d’une disposition à l’intérêt de l’enfant découle des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 ; elle a donc valeur constitutionnelle (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC, consid. 5 s., AJDA 2019. 662 ; ibid. 1448 , note T. Escach-Dubourg ; D. 2019. 742, et les obs. , note P. Parinet ; ibid. 709, point de vue H. Fulchiron ; ibid. 1732, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ fam. 2019. 222, obs. A. Bouix ; RDSS 2019. 453, note A.-B. Caire ; Constitutions 2019. 152, Décision ; Rev. crit. DIP 2022. 273, étude T. Fleury Graff et a. la collaboration d’Inès Giauffret ; ibid. 2019. 574 ; ibid. 972, note F. Jault-Seseke ). Pour des auteurs, ce principe justifie l’aménagement de règles procédurales spéciales pour les mineurs poursuivis, comme l’assistance obligatoire par un avocat (P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 3e éd., 2021, Dalloz, n° 2125). Son domaine d’application n’est pas restreint à la procédure pénale, le Conseil constitutionnel ayant notamment eu à vérifier la conformité de l’adoption d’enfants par les couples de même sexe à cette exigence (Cons. const. 17 mai 2013, n° 2013-669 DC, consid. 53 s., D. 2013. 1643, chron. F. Dieu ; ibid. 2014. 689, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 954, obs. REGINE ; ibid. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ fam. 2013. 332, étude F. Chénedé ; RFDA 2013. 923, étude P. Delvolvé ; ibid. 936, étude G. Drago ; RDSS 2013. 908, note L. Brunet ; Constitutions 2013. 166, chron. A.-M. Le Pourhiet ; ibid. 381, chron. A.-M. Le Pourhiet ; ibid. 555, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2013. 579, obs. J. Hauser ).

Un autre principe aurait pu également être invoqué : le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Ce principe impose notamment une procédure adaptée, limitant le recours à la contrainte et prévoyant des garanties compensant leur vulnérabilité. A cet égard, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 61-1 du code de procédure pénale, parce qu’il ne prévoyait pas de modalités d’audition libre spécifiques aux mineurs, ce qui ne permettait pas de s’assurer que l’intéressé ne fasse pas des choix contraires à ses intérêts (Cons. const. 8 févr. 2019, n° 2018-762 QPC, D. 2019. 259, et les obs. ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 606, Décision ; AJ pénal 2019....

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