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Régime de la géolocalisation : la chambre criminelle brouille les pistes
Régime de la géolocalisation : la chambre criminelle brouille les pistes
Plusieurs questions de droit importantes sont abordées dans cet arrêt de la chambre criminelle du 28 mai 2024 ; toutes ne sont pas traitées avec la même clarté. Alors que les développements relatifs au report de l’assistance par l’avocat et à la nature de la suspension d’audience sont parfaitement expliqués, les solutions retenues par la Cour de cassation en matière de grief et de stratagème déloyal sont assorties d’une motivation sibylline, laissant libre cours à l’interprétation.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 7 juin 2024

Depuis plusieurs mois, la géolocalisation revient périodiquement dans les sujets d’actualité de la procédure pénale : création par la loi du 20 novembre 2023 d’une disposition permettant l’activation à distance d’un appareil électronique aux fins de localisation (C. pr. pén., art. 230-34-1), précisions sur la qualité à agir en nullité d’une mesure de géolocalisation d’un véhicule (Crim. 5 mars 2024, n° 23-84.864, Dalloz actualité, 19 mars 2024, obs. M. Slimani), consécration d’un régime spécifique pour les géolocalisations réalisées grâce à la réquisition de données auprès d’un opérateur de télécommunication (Crim. 27 févr. 2024, n° 23-81.061, Dalloz actualité, 6 mars 2024, obs. T. Scherer ; D. 2024. 425 ; AJ pénal 2024. 208, note E. Vergès
; Dalloz IP/IT 2024. 122, obs. S. Prévost-Boyard
). Le 28 mai 2024 est aussi un jour important, car pas moins de trois arrêts relatifs à la géolocalisation ont été rendus : le premier reconnaît que la géolocalisation de boîtiers téléphoniques IMEI est valable et que l’occupant d’un véhicule volé est dépourvu de qualité à agir en annulation de la mesure de géolocalisation de ce véhicule (Crim. 28 mai 2024, n° 23-85.848, Dalloz actualité, obs. B. Durieu, à paraître ; D. 2024. 1021
), le deuxième retient que l’absence de fausse immatriculation d’un véhicule volé n’a pas d’incidence sur l’absence de qualité à agir et que, pour les autres véhicules, dès lors qu’il est établi que la personne qui demande l’annulation utilise le véhicule, on ne peut lui dénier cette qualité (Crim. 28 mai 2024, n° 23-84.957, Dalloz actualité, obs. B. Durieu, à paraître ; D. 2024. 1022
), et le troisième arrêt est celui qui est ici commenté.
Dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte du chef de différentes infractions relevant de la criminalité organisée. Un mis en examen a demandé l’annulation de différentes pièces de la procédure, notamment une garde à vue, la géolocalisation d’une Peugeot 207 fin septembre 2021, la géolocalisation d’un Ford CMAX fin mars 2022 et la géolocalisation d’une Renault Captur à une période non précisée dans l’arrêt. Si la décision est parfaitement claire sur ces aspects qui ne sont pas relatifs à la géolocalisation, il n’en va pas de même pour les réponses apportées aux autres moyens, qui peuvent être discutés pour certains et que l’on peine à comprendre pour les autres.
Transmission sans interférences
Parmi les moyens qui n’ont pas emporté la conviction de la haute juridiction, deux ne sont pas relatifs à la géolocalisation : un concerne une garde à vue tandis que l’autre porte sur le régime des suspensions d’audience.
Moment de l’avis à avocat lorsque son intervention en garde à vue a été différée
Dans la présente affaire, un suspect a été placé en garde à vue. Étant donné que l’affaire relève de la criminalité organisée, les enquêteurs ont pu repousser l’intervention de son avocat, conformément aux dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale. Selon ce texte, le report est décidé par le procureur de la République ou le juge d’instruction durant les vingt-quatre premières heures de la garde à vue, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. S’il indique la durée du report, l’article ne précise pas quand l’avocat doit être avisé. En l’espèce, on ignore la durée du report, mais on sait que les policiers ont avisé l’avocat six heures après le début de la mesure. Après avoir été placé sous le statut de mis en examen, le mis en cause a contesté la mesure en se prévalant de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale. Faisant partie des dispositions de droit commun de la garde à vue, ce texte régit l’intervention de l’avocat. Selon la jurisprudence, il implique que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès qu’elle en fait la demande (Crim. 5 nov. 2013, n° 13-82.682, Dalloz actualité, 25 nov. 2013, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2013. 2646 ; AJ pénal 2014. 90, obs. P. de Combles de Nayves
), ce qui veut dire que l’avocat doit être avisé le plus tôt possible.
Toutefois, la référence à l’article 63-3-1 n’était pas pertinente, car le report prévu à l’article 706-88 déroge expressément à cet article. Le seul impératif pour les enquêteurs est d’aviser l’avocat désigné suffisamment tôt pour qu’il soit présent dès la fin de la période de report. On peut noter que la modification de l’article 63-3-1 par la loi du 22 avril 2024 qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain n’aura aucune incidence sur la solution : supprimant le délai de carence, les nouvelles dispositions ne remettent pas en cause le caractère dérogatoire de l’assistance différée de l’avocat en matière de délinquance et criminalité organisée.
Pas d’ordre de parole imposé avant d’ordonner une suspension d’audience
Devant la chambre de l’instruction, un des avocats du mis en examen a demandé une suspension d’audience, qui a été refusée par les juges. Le pourvoi reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir statué après avoir recueilli les réquisitions du ministère public et sans rendre la parole à la défense. L’ordre de parole est régi par différents textes du code de procédure pénale devant la cour d’assises (C. pr. pén., art. 346), le tribunal correctionnel (C. pr. pén., art. 460), la chambre des appels correctionnels (C. pr. pén., art. 513)… Pour aller dans le sens du pourvoi, il faut relever que la Cour de cassation étend le domaine d’application de cette règle au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’impose devant la chambre de l’instruction (Crim. 24 août 2022, n° 22-83.533). En outre, la jurisprudence retient cette règle pour les jugements qui statuent sur le fond, mais aussi pour les incidents qui ne sont pas joints au fond, comme une demande de renvoi (Crim. 1er févr. 2011, n° 10-85.378, Dalloz actualité, 25 févr. 2011, obs. E. Allain ; AJ pénal 2011. 200 ).
Toutefois, la suspension d’audience ne rentre pas dans la catégorie des incidents, elle n’est qu’une mesure qui relève de la police de l’audience, comme le retient la Cour de cassation. Elle indique que la décision de refuser de suspendre l’audience n’a pas à être précédée d’un débat ; il n’est donc pas a fortiori nécessaire de respecter un ordre de parole. On peut relever que la Cour de cassation justifie sa décision en précisant que la police de l’audience relève de la seule compétence du président de la juridiction. La référence à la notion de compétence exclusive dans ce contexte n’est pas des plus heureuses ; il aurait été plus pertinent de qualifier la suspension d’audience de pouvoir discrétionnaire. Cette imprécision terminologique marque le début des difficultés.
Communication parasitée
Parmi les moyens relatifs à la géolocalisation de véhicule, plusieurs ont conduit à la cassation de l’arrêt, marquant des divergences...
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Code de procédure pénale 2026, annoté
06/2025 -
67e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna