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Régime de l’interruption du délai de prescription de l’article 815-10 du code civil

La formulation par un ex-époux d’une demande en fixation d’une indemnité d’occupation dans un procès-verbal de difficultés interrompt le délai quinquennal de prescription prévu à l’article 815-10 du code civil. Tant que l’instance en partage se poursuit, cette interruption perdure et aucun nouveau délai quinquennal ne commence courir.

par Quentin Guiguet-Schieléle 16 février 2018

Comme tout indivisaire, un ex-époux peut solliciter le paiement d’une indemnité pour l’occupation privative par son ancien conjoint de biens dépendant de l’indivision. Mais la situation conjugale des indivisaires qui se séparent et la longueur des procédures de divorce et de partage peuvent influer sur le délai quinquennal de prescription de la recherche des fruits, et donc sur le montant total de l’indemnité. Dans cette affaire, l’ex-mari doit finalement compte d’une indemnité mensuelle de 960 € sur une période de près de vingt ans.

En l’espèce le divorce des époux mariés sous le régime légal de communauté d’acquêts avait été prononcé par jugement du 4 février 2002 à la suite d’une assignation délivrée le 21 mai 1997. Les opérations liquidatives traînèrent en longueur et un procès-verbal de difficulté fut dressé le 15 septembre 2006. Cet acte consignait la demande de l’ex-épouse en paiement d’une indemnité pour l’occupation privative de divers immeubles dépendant de l’indivision. Mais ce n’est que bien plus tard, le 18 mai 2012, qu’elle assigna son indivisaire d’ex-époux en partage et en paiement de cette indemnité sur le fondement de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, lequel dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a fait droit à sa demande, confirmé en cela par un arrêt du 26 octobre 2016 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui fixa le montant de l’indemnité mensuelle à 960 €. Le défendeur succombant forma alors un pourvoi en cassation à l’appui duquel il présenta trois moyens, dont un seul était de nature à entraîner la cassation. Le demandeur au pourvoi...

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