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Régime de prescription des créances d’un héritier contre la succession

Les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession. Ces créances relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil.

par Quentin Guiguet-Schieléle 18 avril 2018

Le de cujus laissait à sa survivance son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime matrimonial légal marocain de la séparation de biens, et trois enfants issus d’un précédent mariage. Des difficultés survinrent, lors des opérations de partage, à propos notamment d’un bien immobilier situé à Paris. Les descendants assignèrent leur belle-mère en licitation de ce bien et en paiement d’une indemnité d’occupation.

La cour d’appel de Paris statua en faveur du conjoint survivant. Elle rejeta la demande d’indemnité d’occupation faute de jouissance privative et prit en compte, dans le cadre de la liquidation, une créance de 500 000 € que prétendait détenir l’épouse contre la succession (des fonds lui appartenant avaient, semble-t-il, permis au de cujus d’acquérir deux biens immobiliers). Les demandeurs avaient pourtant sollicité une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette créance d’acquisition : la demande était formée le 30 septembre 2014 alors que le décès était survenu le 13 mars 2008 et les acquisitions réalisées en 1990.

Les descendants formèrent un pourvoi. La Cour de cassation n’a pas été convaincue par le premier moyen relatif à la demande d’indemnité d’occupation. Mais elle fut sensible aux arguments du deuxième moyen (sur le régime de prescription des dettes de la succession) et du cinquième moyen (grief d’un déni de justice). L’arrêt d’appel est donc partiellement cassé.

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