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Régime de la requête en rectification d’erreur matérielle

En cas de requête en rectification d’une erreur matérielle d’une décision liquidant une astreinte, les avocats des parties doivent être avisés de la date d’audience par le réseau privé virtuel avocat.

par François Mélinle 3 janvier 2018

Une partie est condamnée à réaliser des travaux sous astreinte. L’astreinte est par la suite liquidée. Le bénéficiaire de l’astreinte sollicite alors la rectification d’une erreur matérielle, en faisant valoir que la décision ayant prononcé la liquidation de l’astreinte a retenu à tort une somme de 2 330 €, au lieu de 23 300 €. Sa requête en rectification d’erreur est accueillie.

La décision ordonnant cette rectification est l’objet d’un recours.

Le demandeur au pourvoi reproche au juge du fond d’avoir statué en audience publique sans avoir ni entendu ni appelé les parties, après avoir simplement avisé ces dernières de la date de l’audience par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Or, selon lui, le juge saisi d’une requête en rectification d’une erreur matérielle qui décide de tenir une audience devrait entendre ou appeler les parties ; et le simple avis d’audience transmis par le RPVA ne suffirait pas à considérer que les parties ont été appelées.

C’est au regard de ces éléments que la Cour de cassation rend un arrêt du 7 décembre 2017, qui permet de clarifier le cadre procédural applicable.

Pour bien appréhender cet arrêt, il est utile de rappeler que :

  • l’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
  • l’article 462 du même code énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Cet article ajoute que « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties » ;
  • l’article 955-1 du même code précise que lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l’audience par le greffier et que l’avis est remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur (sur renvoi à l’art. 930-1) ;
  • l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution retient que l’appel des décisions du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.

La Cour de cassation retient que l’instance en liquidation d’astreinte étant soumise au régime de la représentation obligatoire, la cour d’appel a pu, sans violer ces articles 14 et 462, statuer comme elle l’a fait, dès lors qu’un avis d’audience avait été adressé, par le RPVA, à l’avocat de la partie condamnée sous astreinte.

Cette position est, semble-t-il, exprimée pour la première fois sous l’empire de ces textes, dans leur rédaction actuellement en vigueur (pour une application de ces textes dans leur rédaction antérieure, Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-24.807). Elle sera d’une grande utilité pour les praticiens, tant les circonstances qui ont donné lieu à cette affaire sont fréquentes. Elle n’est toutefois pas surprenante et on peut supposer que cette position est déjà largement retenue par les juridictions du fond.

La solution qui est ainsi consacrée se justifie en effet aisément car la voie suivie devant la juridiction du fond était à l’évidence parfaitement régulière, pour les raisons suivantes :

  • dès lors que le juge avait été saisi par requête, l’article 462 autorisait le juge soit à statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, soit à statuer, puisqu’il était saisi par requête, sans audience ;
  • le choix du juge fut de tenir une audience ;
  • la matière étant de celles où la représentation est obligatoire selon l’article R 121-20, les avocats des conseils devaient être avisés de l’audience, ainsi que le préconise la doctrine spécialisée (S. Guinchard, s. la dir., Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2017/2018, n° 522.55) ;
  • dans ce cadre, l’avis devait être remis aux avocats par voie électronique, en application de l’article 955-1 ;
  • c’est précisément ce qui fut fait. Un avis d’audience, mentionnant la date de celle-ci, fut envoyé aux avocats des parties par le réseau privé virtuel avocat, peu important que l’avocat de la partie condamnée à payer l’astreinte fût absent pas à l’audience.

Il est à noter qu’une autre difficulté est apparue dans cette affaire car l’avis d’audience avait été adressé à l’avocat de la partie condamnée à payer l’astreinte qui était intervenu dans la procédure initiale. Or, cette partie faisait valoir que son avocat qui était intervenu dans cette procédure initiale ne s’était pas constitué dans la nouvelle procédure concernant la rectification de l’erreur matérielle. Il s’agissait dès lors de déterminer, dans l’hypothèse d’une requête en rectification d’erreur matérielle, si le greffe doit rechercher si l’avocat constitué dans la procédure initiale est toujours habilité à représenter son client dans la procédure nouvelle en rectification.

L’arrêt ne répond pas explicitement à cette seconde branche du moyen. Néanmoins, puisqu’il rejette l’ensemble du moyen, il est certain qu’il l’a rejette également.

La position, implicite, de la Cour de cassation peut sans doute être justifiée au regard de deux articles du code de procédure civile.

L’article 420 dispose que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

L’article 418 énonce, quant à lui, que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

En application de ces dispositions, il y a lieu de retenir que la Cour de cassation admet, implicitement, que la procédure en rectification d’une erreur matérielle se situe dans le prolongement de la procédure initiale sur le fond. Par suite, en application de l’article 420, l’avocat qui est intervenu dans cette procédure initiale était habilité à intervenir, sans nouveau pouvoir, dans l’hypothèse d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Il est à noter que la Cour de cassation ne semble pas s’être déjà prononcée en ce sens. L’arrêt, même s’il n’est pas explicite, mérite donc de retenir l’attention, alors que la question de la durée du mandat de représentation de l’avocat soulève des difficultés évidentes sur lesquelles la doctrine se penche (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, 33e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016,  n° 791).

Si on admet ce postulat, il y a lieu de retenir qu’il n’appartenait pas au greffe de rechercher si l’avocat qui s’était constitué initialement représentait toujours son client à propos de la requête en rectification d’erreur matérielle. Le cas échéant, il appartenait à ce client de procéder à la révocation du mandataire et de s’insérer dans le cadre prévu par l’article 418. Or, l’arrêt ne fait précisément pas état d’une telle révocation, ce dont il y a lieu de déduire que le mandat de représentation était toujours valable lors de la procédure en rectification, conçue comme dans le prolongement de la procédure sur le fond.