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Régime de sécurité sociale applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne low cost

Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le personnel navigant d’une compagnie aérienne low cost non couvert par des certificats E101 qui travaille 45 minutes par jour dans le local de cette compagnie aérienne destiné à accueillir l’équipage à l’aéroport de Bergame en Italie et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de ladite compagnie aérienne, est soumis à la législation de sécurité sociale italienne et non pas à la législation irlandaise, moins protectrice.

L’une des stratégies utilisées par les compagnies aériennes low cost pour limiter leurs charges consiste à soumettre autant que possible leurs employés à la législation sociale de l’État dans lequel elles sont immatriculées, car peu protectrice des salariés, plutôt qu’à la législation des États dans lesquels leurs employés, généralement présentés comme des travailleurs détachés, exercent effectivement leur activité. Cette stratégie a largement échoué s’agissant des personnels au sol, les compagnies aériennes concernées étant alors même parfois, dans ce contexte, condamnées pour travail dissimulé (v. not. Crim. 11 mars 2014, n° 12-81.461, D. 2014. 671 ; Dr. soc. 2014. 827, chron. R. Salomon ; JT 2014, n° 163, p. 12, obs. X. Delpech ; RSC 2014. 355, obs. A. Cerf-Hollender ; RTD eur. 2015. 348-30, obs. B. Thellier de Poncheville ; 18 sept. 2018, n° 13-88.632, D. 2018. 1870 ; AJ pénal 2018. 581 ). Cette solution paraît transposable aux personnels navigants, comme l’atteste cet arrêt de la CJUE du 19 mai 2022.

Les faits méritent d’être relatés. À la suite d’une inspection, l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) italien, soit l’équivalent de notre caisse de retraite de Sécurité sociale, a considéré que les 219 employés de la compagnie aérienne irlandaise low cost Ryanair, affectés à l’aéroport de Bergame (Italie), exerçaient une activité salariée sur le territoire italien et devaient, en application du droit italien et du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, être assurés auprès de l’INPS pour la période comprise entre le mois de juin 2006 et le mois de février 2010. L’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) – soit l’équivalent de notre caisse d’assurance-maladie – a également considéré que, en vertu du droit italien, les mêmes employés devaient, pour la période allant du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2013, être assurés auprès de l’INAIL pour les risques liés au travail non aérien dès lors qu’ils étaient, selon cet organisme, rattachés à la base d’affectation de Ryanair située dans l’aéroport de Bergame. L’INPS et l’INAIL ont, dès lors, réclamé à Ryanair le paiement des cotisations de sécurité sociale et des primes d’assurance afférentes à ces périodes, ce que la compagnie aérienne a contesté devant le tribunal de Bergame, puis devant la cour d’appel de Brescia (Italie).

Cette dernière a examiné les certificats E101, délivrés par l’institution irlandaise compétente, attestant que la législation de sécurité sociale irlandaise était applicable aux employés qui y étaient visés. Pour rappel, ce certificat, renommé « A1 », délivré par les institutions compétentes du pays de provenance, présume de la régularité de l’affiliation du salarié détaché au régime de sécurité sociale de son État d’origine, et donc, du versement des cotisations sociales par l’employeur à cet organisme, en application des règlements...

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