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Régime des astreintes et office du juge : la nécessaire prise en compte du degré de contrainte imposé au salarié
Régime des astreintes et office du juge : la nécessaire prise en compte du degré de contrainte imposé au salarié
La demande en requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif ne peut être écartée sans que le juge ait vérifié au préalable si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
par Clément Couëdel, Juriste en droit social, Chargé d'enseignement en droit privéle 15 novembre 2022

Avec le développement des nouvelles techniques de l’information et des communications, la frontière entre vie privée et vie professionnelle s’estompe si bien qu’il est parfois difficile de savoir si et quand le salarié se trouve sous la subordination de son employeur. La question n’est pas tout à fait nouvelle et se pose en des termes similaires ou presque s’agissant des périodes d’astreinte. Le débat est renouvelé chaque fois que la définition de l’astreinte et ses enjeux sont en balance, même si l’article L. 3121-9 du code du travail paraît clair quant aux intentions du législateur : « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise », seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Dans la pratique, les temps d’inaction attachés à une période d’astreinte ne sont pas nécessairement synonymes de repos et le salarié peut être confronté à la délicate conciliation des intérêts d’ordre personnel et professionnel. Susceptible d’intervenir à tout moment et dans des conditions variables, le salarié reste parfois, et de façon insidieuse, à la disposition de son employeur sans que cela ne soit considéré à proprement parler comme du temps de travail effectif. Alors où se trouve le point de bascule et quelles conséquences en tirer du point de vue du régime de l’astreinte ? Telle était la question posée à la Cour de cassation dans l’arrêt soumis à l’étude.
En l’espèce, un salarié occupant les fonctions de dépanneur autoroutier était amené à effectuer à échéance régulière des astreintes ainsi que le prévoyait son contrat de travail. Celui-ci avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le salarié réclamait également le paiement de diverses...
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