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Le journaliste professionnel exerçant son activité auprès d’une agence de presse bénéficie de la présomption de salariat de l’article L. 7112-1 du code du travail mais il ne peut se voir appliquer l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 7112-3 du code de travail.
par Magali Rousselle 4 mai 2016

L’originalité de l’arrêt commenté réside dans le fait que les règles applicables aux journalistes professionnels varient selon le statut social de la société pour laquelle l’activité est exercée.
En l’espèce, un journaliste exerçait, en qualité de « reporter – photo – pigiste », son activité auprès d’une agence de presse, la société Eliot press. Après plusieurs années, le journaliste a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a saisi la juridiction prud’homale. Les juges du fond ont requalifié le contrat en contrat de travail et considéré que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, ils ont accordé au salarié l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 7112-3 du code du travail. Les questions posées à la Cour de cassation portaient sur l’applicabilité des règles relatives, d’une part, à la présomption de salariat des journalistes professionnels et, d’autre part, au montant spécifique de l’indemnité de licenciement lorsque l’activité n’était pas exercée auprès d’une entreprise de presse mais auprès d’une agence de presse.
Dans cet arrêt de cassation partielle, la chambre sociale répond différemment aux deux moyens soulevés. Elle admet l’application de la présomption de salariat aux journalistes professionnels exerçant leur activité auprès d’une agence de presse mais réserve la règle spéciale de l’article L. 7112-3 du code du travail aux seules personnes liées par un contrat de travail à « une entreprise de journaux et périodiques ».
Selon la Cour de cassation, la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail trouve donc à s’appliquer y compris lorsque la convention lie un journaliste professionnel à une agence de presse. Deux arguments avancés par les juges du fonds pouvaient justifier une telle solution. En premier lieu, la circulaire du 25 novembre 2008 relative au régime d’affiliation des reporters photographes journalistes professionnels n’excluait pas les...
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